Union de l'égalité: normes applicables aux organismes chargés de l’égalité dans les domaines de l’égalité de traitement entre les personnes, en matière d’emploi et de travail, en matière de sécurité sociale ainsi que dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services
OBJECTIF : établir des normes contraignantes applicables aux organismes pour légalité de traitement dans le domaine i) de légalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou dorigine ethnique, ii) de légalité de traitement entre les personnes en matière demploi et de travail sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, dâge ou dorientation sexuelle et iii) de légalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de sécurité sociale ainsi que dans laccès à des biens et services et la fourniture de biens et services.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter lacte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.
CONTEXTE : les organismes pour légalité de traitement jouent un rôle fondamental dans larchitecture de lUE en matière de lutte contre la discrimination.
La directive 79/7/CEE interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière de sécurité sociale. La directive 2000/43/CE interdit la discrimination fondée sur la race ou lorigine ethnique. La directive 2000/78/CE interdit la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, lâge ou lorientation sexuelle en matière demploi, de travail et de formation professionnelle. La directive 2004/113/CE interdit la discrimination fondée sur le sexe dans laccès à des biens et services et la fourniture de biens et services.
Les directives 2000/43/CE et 2004/113/CE imposent aux États membres de désigner un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir, ainsi que danalyser, de surveiller et de soutenir, légalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur les motifs quelles couvrent.
Les actuelles directives de lUE sur légalité ne contiennent pas de dispositions sur la structure et le fonctionnement réels des organismes pour légalité de traitement; elles se limitent à exiger que ces derniers soient dotés de certaines compétences minimales et quils agissent en toute indépendance dans lexercice de celles-ci. En raison du large pouvoir dappréciation laissé aux États membres dans la mise en uvre de ces dispositions, il existe des différences considérables entre les organismes pour légalité de traitement dun État membre à lautre, notamment en ce qui concerne leur mandat, leurs pouvoirs, leurs dirigeants, leur indépendance, leurs ressources, leur accessibilité et leur efficacité.
Pour que les organismes pour légalité de traitement puissent déployer leur plein potentiel, contribuer efficacement à faire respecter toutes les directives sur légalité et faciliter laccès à la justice des victimes de discrimination, la Commission a adopté en 2018 une recommandation relative aux normes applicables aux organismes pour légalité de traitement. Toutefois, la recommandation na pas suffi, la plupart des difficultés auxquelles la recommandation visait à remédier restaient bien présentes.
Par conséquent, la Commission propose des règles contraignantes pour renforcer le rôle et lindépendance des organismes pour légalité de traitement. Le Parlement européen et le Conseil se sont déclarés favorables à ladoption de nouvelles règles visant à renforcer les organismes pour légalité de traitement.
CONTENU : la proposition de directive vise à fixer des normes minimales applicables aux organismes pour légalité de traitement, portant sur leur mandat, leurs missions, leur indépendance, leur structure, leurs pouvoirs, leur accessibilité et leurs ressources, de sorte quils puissent, aux côtés dautres acteurs:
- contribuer efficacement à faire respecter les directives 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE et 2004/113/CE;
- aider efficacement les victimes de discrimination à accéder à la justice; et
- promouvoir légalité de traitement et prévenir la discrimination.
Concrètement, la proposition :
- prévoit la désignation dun ou de plusieurs organismes pour légalité de traitement par les États membres afin de lutter contre la discrimination relevant du champ dapplication des directives 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE et 2004/113/CE;
- établit une obligation générale dindépendance pour les organismes pour légalité de traitement. Les exigences spécifiques qui garantissent cette indépendance concernent la structure juridique, lobligation de rendre des comptes, le budget, les effectifs et les questions organisationnelles des organismes pour légalité de traitement, ainsi que les règles applicables à leur personnel et à leur direction;
- établit une obligation générale pour les États membres de doter les organismes pour légalité de traitement de ressources suffisantes pour sacquitter de lensemble de leurs missions et exercer toutes leurs compétences de manière efficace;
- clarifie le rôle des organismes pour légalité de traitement dans la promotion de légalité de traitement et dans la prévention de la discrimination;
- précise la manière dont les organismes pour légalité de traitement sont tenus daider les victimes après réception de leur plainte en leur fournissant des informations sur le cadre juridique, les voies de recours disponibles, les services quils proposent, les règles de confidentialité applicables, la protection des données à caractère personnel et les possibilités dobtenir un soutien psychologique;
- impose aux États membres de prévoir la possibilité dun règlement à lamiable des litiges, dirigé par lorganisme pour légalité de traitement lui-même ou par une autre entité spécialisée existante, si toutes les parties marquent leur accord pour entamer une telle procédure;
- permet aux organismes pour légalité de traitement denquêter sur déventuels cas de discrimination et démettre un avis motivé (non contraignant) ou dadopter une décision (contraignante), à la suite dune plainte ou de leur propre initiative;
- confère aux organismes pour légalité de traitement le pouvoir dagir en justice afin de garantir le respect du principe de légalité de traitement énoncé dans les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE;
- exige laccessibilité de tous les services ainsi que la mise en place daménagements raisonnables pour les personnes handicapées;
- veille à faire en sorte que les organismes pour légalité de traitement soient régulièrement consultés par le gouvernement et dautres institutions publiques en ce qui concerne les politiques publiques comportant des aspects liés à légalité et à la non-discrimination;
- prévoit que les organismes pour légalité de traitement i) sont tenus de collecter des données sur leurs propres activités, ii) sont habilités à procéder à des études, et iii) ont la possibilité de jouer un rôle de coordination dans la collecte de données relatives à légalité effectuée par dautres entités publiques ou privées;
- veille à ce que les organismes pour légalité de traitement procèdent à une planification régulière et rendent compte publiquement de leurs travaux et de la situation en matière dégalité de traitement et de non-discrimination.
La Commission a adopté une proposition parallèle visant à établir des normes contraignantes applicables aux organismes pour légalité de traitement dans le domaine de légalité de traitement et de légalité des chances entre les femmes et les hommes en matière demploi et de travail, y compris de travail indépendant.