Union de l'égalité: normes applicables aux organismes chargés de l’égalité dans les domaines de l’égalité de traitement entre les personnes, en matière d’emploi et de travail, en matière de sécurité sociale ainsi que dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services

2022/0401(APP)

OBJECTIF : établir des normes contraignantes applicables aux organismes pour l’égalité de traitement dans le domaine i) de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, ii) de l’égalité de traitement entre les personnes en matière d’emploi et de travail sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle et iii) de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de sécurité sociale ainsi que dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : les organismes pour l’égalité de traitement jouent un rôle fondamental dans l’architecture de l’UE en matière de lutte contre la discrimination.

La directive 79/7/CEE interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière de sécurité sociale. La directive 2000/43/CE interdit la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique. La directive 2000/78/CE interdit la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle en matière d’emploi, de travail et de formation professionnelle. La directive 2004/113/CE interdit la discrimination fondée sur le sexe dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services.

Les directives 2000/43/CE et 2004/113/CE imposent aux États membres de désigner un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir, ainsi que d’analyser, de surveiller et de soutenir, l’égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur les motifs qu’elles couvrent.

Les actuelles directives de l’UE sur l’égalité ne contiennent pas de dispositions sur la structure et le fonctionnement réels des organismes pour l’égalité de traitement; elles se limitent à exiger que ces derniers soient dotés de certaines compétences minimales et qu’ils agissent en toute indépendance dans l’exercice de celles-ci. En raison du large pouvoir d’appréciation laissé aux États membres dans la mise en œuvre de ces dispositions, il existe des différences considérables entre les organismes pour l’égalité de traitement d’un État membre à l’autre, notamment en ce qui concerne leur mandat, leurs pouvoirs, leurs dirigeants, leur indépendance, leurs ressources, leur accessibilité et leur efficacité.

Pour que les organismes pour l’égalité de traitement puissent déployer leur plein potentiel, contribuer efficacement à faire respecter toutes les directives sur l’égalité et faciliter l’accès à la justice des victimes de discrimination, la Commission a adopté en 2018 une recommandation relative aux normes applicables aux organismes pour l’égalité de traitement. Toutefois, la recommandation n’a pas suffi, la plupart des difficultés auxquelles la recommandation visait à remédier restaient bien présentes.

Par conséquent, la Commission propose des règles contraignantes pour renforcer le rôle et l’indépendance des organismes pour l’égalité de traitement. Le Parlement européen et le Conseil se sont déclarés favorables à l’adoption de nouvelles règles visant à renforcer les organismes pour l’égalité de traitement.

CONTENU : la proposition de directive vise à fixer des normes minimales applicables aux organismes pour l’égalité de traitement, portant sur leur mandat, leurs missions, leur indépendance, leur structure, leurs pouvoirs, leur accessibilité et leurs ressources, de sorte qu’ils puissent, aux côtés d’autres acteurs:

- contribuer efficacement à faire respecter les directives 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE et 2004/113/CE;

- aider efficacement les victimes de discrimination à accéder à la justice; et

- promouvoir l’égalité de traitement et prévenir la discrimination.

Concrètement, la proposition :

- prévoit la désignation d’un ou de plusieurs organismes pour l’égalité de traitement par les États membres afin de lutter contre la discrimination relevant du champ d’application des directives 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE et 2004/113/CE;

- établit une obligation générale d’indépendance pour les organismes pour l’égalité de traitement. Les exigences spécifiques qui garantissent cette indépendance concernent la structure juridique, l’obligation de rendre des comptes, le budget, les effectifs et les questions organisationnelles des organismes pour l’égalité de traitement, ainsi que les règles applicables à leur personnel et à leur direction;

- établit une obligation générale pour les États membres de doter les organismes pour l’égalité de traitement de ressources suffisantes pour s’acquitter de l’ensemble de leurs missions et exercer toutes leurs compétences de manière efficace;

- clarifie le rôle des organismes pour l’égalité de traitement dans la promotion de l’égalité de traitement et dans la prévention de la discrimination;

- précise la manière dont les organismes pour l’égalité de traitement sont tenus d’aider les victimes après réception de leur plainte en leur fournissant des informations sur le cadre juridique, les voies de recours disponibles, les services qu’ils proposent, les règles de confidentialité applicables, la protection des données à caractère personnel et les possibilités d’obtenir un soutien psychologique;

- impose aux États membres de prévoir la possibilité d’un règlement à l’amiable des litiges, dirigé par l’organisme pour l’égalité de traitement lui-même ou par une autre entité spécialisée existante, si toutes les parties marquent leur accord pour entamer une telle procédure;

- permet aux organismes pour l’égalité de traitement d’enquêter sur d’éventuels cas de discrimination et d’émettre un avis motivé (non contraignant) ou d’adopter une décision (contraignante), à la suite d’une plainte ou de leur propre initiative;

- confère aux organismes pour l’égalité de traitement le pouvoir d’agir en justice afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement énoncé dans les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE;

- exige l’accessibilité de tous les services ainsi que la mise en place d’aménagements raisonnables pour les personnes handicapées;

- veille à faire en sorte que les organismes pour l’égalité de traitement soient régulièrement consultés par le gouvernement et d’autres institutions publiques en ce qui concerne les politiques publiques comportant des aspects liés à l’égalité et à la non-discrimination;

- prévoit que les organismes pour l’égalité de traitement i) sont tenus de collecter des données sur leurs propres activités, ii) sont habilités à procéder à des études, et iii) ont la possibilité de jouer un rôle de coordination dans la collecte de données relatives à l’égalité effectuée par d’autres entités publiques ou privées;

- veille à ce que les organismes pour l’égalité de traitement procèdent à une planification régulière et rendent compte publiquement de leurs travaux et de la situation en matière d’égalité de traitement et de non-discrimination.

La Commission a adopté une proposition parallèle visant à établir des normes contraignantes applicables aux organismes pour l’égalité de traitement dans le domaine de l’égalité de traitement et de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes en matière d’emploi et de travail, y compris de travail indépendant.