AccordUE/Japon: services aériens

2022/0419(NLE)

OBJECTIF : conclure, au nom de l’Union européenne, l’accord entre l’Union européenne et le Japon sur certains aspects des services aériens.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : à la suite des arrêts de la Cour de justice dans les affaires dites de «ciel ouvert», le Conseil a, le 5 juin 2003, autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens par un accord au niveau de l’Union (l’«habilitation horizontale»).

Ces accords ont pour objet de permettre à tous les transporteurs aériens de l’UE d’accéder sans discrimination aux liaisons aériennes entre l’Union européenne et les pays tiers et de mettre ainsi les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et les pays tiers en conformité avec le droit de l’Union.

Conformément aux mécanismes et lignes directrices prévus dans l’annexe de l’«habilitation horizontale», la Commission a négocié avec le Japon un accord qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre des États membres et le Japon. Les négociations sur l’accord ayant été conclues avec succès, il convient d’approuver l’accord au nom de l’Union.

CONTENU : la Commission propose que le Conseil décide d’approuver, au nom de l’Union, l’accord entre l’Union européenne et le Japon sur certains aspects des services aériens. Le présent accord a pour objet de mettre les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre 13 États membres et le Japon en conformité avec le droit de l’Union.

Les clauses de désignation traditionnelles figurant dans les accords bilatéraux des États membres relatifs aux services aériens sont contraires au droit de l’Union. Elles permettent à un pays tiers de rejeter, de retirer ou de suspendre les permis ou autorisations d’un transporteur aérien qui a été désigné par un État membre, mais dont une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif ne sont pas entre les mains de cet État membre ou de ses ressortissants.

Il a été constaté que cela constituait une discrimination envers les transporteurs aériens de l’Union européenne qui sont établis sur le territoire d’un État membre, mais qui sont détenus et contrôlés par des ressortissants d’autres États membres. Il s’agit d’une violation de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui garantit aux ressortissants des États membres ayant exercé leur liberté d’établissement le même traitement dans l’État membre d’accueil que celui accordé aux ressortissants de cet État membre.

L’article 2 de l’accord remplace les clauses de désignation traditionnelles par une clause de désignation de l’Union qui permet à tous les transporteurs de l’Union européenne de bénéficier du droit d’établissement.