AccordUE/Japon: services aériens
OBJECTIF : conclure, au nom de lUnion européenne, laccord entre lUnion européenne et le Japon sur certains aspects des services aériens.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter lacte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.
CONTEXTE : à la suite des arrêts de la Cour de justice dans les affaires dites de «ciel ouvert», le Conseil a, le 5 juin 2003, autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens par un accord au niveau de lUnion (l«habilitation horizontale»).
Ces accords ont pour objet de permettre à tous les transporteurs aériens de lUE daccéder sans discrimination aux liaisons aériennes entre lUnion européenne et les pays tiers et de mettre ainsi les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et les pays tiers en conformité avec le droit de lUnion.
Conformément aux mécanismes et lignes directrices prévus dans lannexe de l«habilitation horizontale», la Commission a négocié avec le Japon un accord qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens conclus entre des États membres et le Japon. Les négociations sur laccord ayant été conclues avec succès, il convient dapprouver laccord au nom de lUnion.
CONTENU : la Commission propose que le Conseil décide dapprouver, au nom de lUnion, laccord entre lUnion européenne et le Japon sur certains aspects des services aériens. Le présent accord a pour objet de mettre les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre 13 États membres et le Japon en conformité avec le droit de lUnion.
Les clauses de désignation traditionnelles figurant dans les accords bilatéraux des États membres relatifs aux services aériens sont contraires au droit de lUnion. Elles permettent à un pays tiers de rejeter, de retirer ou de suspendre les permis ou autorisations dun transporteur aérien qui a été désigné par un État membre, mais dont une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif ne sont pas entre les mains de cet État membre ou de ses ressortissants.
Il a été constaté que cela constituait une discrimination envers les transporteurs aériens de lUnion européenne qui sont établis sur le territoire dun État membre, mais qui sont détenus et contrôlés par des ressortissants dautres États membres. Il sagit dune violation de larticle 49 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne, qui garantit aux ressortissants des États membres ayant exercé leur liberté détablissement le même traitement dans lÉtat membre daccueil que celui accordé aux ressortissants de cet État membre.
Larticle 2 de laccord remplace les clauses de désignation traditionnelles par une clause de désignation de lUnion qui permet à tous les transporteurs de lUnion européenne de bénéficier du droit détablissement.