Révision du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité

2022/3021(DEA)

Le présent règlement délégué de la Commission porte sur la révision du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité en application de la directive nº 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil sur l’efficacité énergétique (DEE).

Contexte

Le facteur de conversion en énergie primaire (FEP) de l’électricité est un indicateur essentiel de l’efficacité énergétique et des économies d’énergie. Le FEP de l’électricité a été établi pour la première fois dans la directive 2006/32/CE relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques. La directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (DEE), qui a abrogé la directive 2006/32/UE, n’a pas révisé la  méthode relative au FEP ni sa valeur («coefficient»). Par conséquent, la valeur de 2,5 telle que définie à la note de bas de page 3 de l’annexe II de la directive 2006/32/CE a été maintenue et reprise dans la note de bas de page 3 de l’annexe IV de la DEE.

Comme défini dans la note de bas de page 3 de l’annexe IV de la DEE, les États membres étaient autorisés à utiliser le coefficient par défaut de 2,5 ou pouvaient appliquer un coefficient différent, à condition de pouvoir le justifier.

Toutefois, en vertu de la directive (UE) 2018/2002 (DEE 2018) modifiant la DEE, une étude a été réalisée sur la valeur du FEP et son champ d’application. La méthode utilisée pour calculer la valeur du FEP pour l’électricité est définie au considérant 40 de la DEE 2018 et exige que la Commission tienne compte «des progrès technologiques et de la part croissante des sources d'énergie renouvelables dans le secteur de la production d'électricité».

Sur la base des résultats de l’étude, la DEE 2018 a révisé le coefficient par défaut FEP pour l’électricité à 2,1 et modifié l’annexe IV, note de bas de page 3, de la DEE.

Conformément à la disposition de la note de bas de page nº 3 de l’annexe IV de la directive 2012/27/UE, au plus tard le 25 décembre 2022 et tous les quatre ans par la suite, la Commission doit réviser le coefficient par défaut sur la base des données observées.

La Commission a réalisé une étude sur l’examen du facteur de conversion en énergie primaire (FEP) afin de refléter les progrès technologiques et la part croissante des sources d’énergie renouvelables dans le secteur de la production d’électricité depuis 2018.

L’étude est favorable à la méthode exposée au considérant 40 de la DEE 2018 qui met en œuvre la méthode comptable de la «teneur énergétique physique» pour la production nucléaire d'électricité et de chaleur, la méthode du «rendement technique de conversion» pour la production d'électricité et de chaleur à partir de combustibles fossiles et de biomasse, et la méthode équivalente directe fondée sur l’approche de l’«énergie primaire totale» pour les énergies renouvelables non combustibles.

L’étude reconnaît la nécessité d’utiliser un FEP tourné vers l’avenir afin de refléter l’incidence future de l’efficacité énergétique.

L'annexe IV de la directive 2012/27/UE doit donc être modifiée en conséquence.

Contenu

L’acte délégué révise le coefficient par défaut, le FEP pour l’électricité, en utilisant la valeur moyenne du FEP pour 2024 et 2025, selon la méthode et les exigences définies dans la DEE 2018. L’acte délégué remplace l’annexe IV, note de bas de page 3 de la DEE.

La note en bas de page précise que pour les économies d'électricité en kWh, les États membres doivent appliquer un coefficient défini grâce à une méthode transparente en s'appuyant sur les circonstances nationales qui influent sur la consommation d'énergie primaire, afin de calculer précisément les économies réelles. Ces circonstances doivent être justifiées, vérifiables et fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires.

Pour les économies d'électricité en kWh, les États membres peuvent appliquer un coefficient par défaut de 1,9 ou exercer la faculté de définir un coefficient différent, à condition de pouvoir le justifier.

Dans ce contexte, les États membres tiennent compte de leurs bouquets énergétiques figurant dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat qui doivent être notifiés à la Commission conformément au règlement (UE) 2018/1999.