Acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques: adhésion de l’Union européenne

2023/0022(NLE)

OBJECTIF : modifier la décision (UE) 2019/1754 du Conseil relative à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international du 31 octobre 1958 est un traité administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). L’arrangement de Lisbonne crée une Union particulière  dans le cadre de l’Union pour la protection de la propriété industrielle.

Sept États membres sont parties à l’arrangement de Lisbonne, à savoir la Bulgarie, la Tchéquie, la France, l’Italie, la Hongrie, le Portugal et la Slovaquie. L’Union elle-même n’est pas partie à l’arrangement de Lisbonne, étant donné que seuls les pays peuvent adhérer à cet arrangement.

À la suite d’une révision de l’arrangement de Lisbonne, la conférence diplomatique de l’OMPI a adopté, le 20 mai 2015, l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques. L’acte de Genève étend la protection des appellations d’origine à toutes les indications géographiques et autorise les organisations intergouvernementales à devenir parties contractantes.

Le 7 octobre 2019, le Conseil a adopté à l’unanimité la décision (UE) 2019/1754 relative à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève. L’article 3 de cette décision prévoit que les États membres qui le souhaitent sont autorisés à ratifier l’acte de Genève ou à y adhérer aux côtés de l’Union. L’article 4 de la décision dispose que l’Union et les États membres qui ratifient ou qui adhèrent à l’acte de Genève sont représentés au sein de l’Union particulière par la Commission. Il prévoit également qu’il incombe à l’Union d’assurer l’exercice des droits et le respect des obligations de l’Union et des États membres qui ratifient l’acte de Genève ou qui y adhèrent.

Le 17 janvier 2020, la Commission a introduit, au titre de l’article 263 du TFUE, un recours demandant l’annulation partielle de la décision (UE) 2019/1754. Si la Commission a demandé à la Cour d’annuler la décision (UE) 2019/1754 dans la mesure où elle autorise tous les États membres à adhérer à l’acte de Genève, elle lui a également demandé de maintenir les effets de la décision pour les sept États membres qui sont déjà parties à l’arrangement de Lisbonne.

L’arrêt de la Cour, intervenu le 22 novembre 2022, a annulé l’article 3 et, dans la mesure où il contient des références aux États membres, l’article 4 de la décision (UE) 2019/1754. Toutefois, l’arrêt de la Cour reconnaît également la nécessité de préserver l’ancienneté et la continuité de la protection des appellations d’origine enregistrées au titre de l’arrangement de Lisbonne dans les sept États membres qui sont déjà parties à cet arrangement.

CONTENU : la Commission propose de modifier la décision (UE) 2019/1754 afin d’autoriser, dans le plein respect de la compétence exclusive de l’Union, les sept États membres qui étaient parties à l’arrangement de Lisbonne antérieurement à l’acte de Genève à ratifier également l’acte de Genève ou à y adhérer, dans la stricte mesure où cela est nécessaire pour préserver, dans l’intérêt de l’Union, les droits prioritaires liés aux appellations d’origine déjà enregistrées par ces États membres au titre de l’arrangement de Lisbonne.