Amendements à la directive sur les exigences de fonds propres

2021/0341(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté un rapport de Jonás FERNÁNDEZ (S&D, ES) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, et modifiant la directive 2014/59/UE.

Pour rappel, la proposition de la Commission relative à la directive sur les exigences de fonds propres vise à renforcer le cadre réglementaire et de surveillance des banques qui exercent des activités dans l'UE en comblant les lacunes relatives aux succursales de pays tiers, en développant et en harmonisant les outils et pouvoirs de surveillance dans des domaines importants, en veillant à ce que les autorités de surveillance soient suffisamment indépendantes de toute influence économique et politique et en intégrant les risques en matière environnementale, sociale et de gouvernance.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen, adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire, modifie la proposition comme suit:

Proportionnalité

La modification de la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, et la modification de la directive 2014/59/UE devraient être cohérentes avec la logique de l’union bancaire et conduire à une harmonisation plus poussée du marché unique bancaire. Elle devrait toujours garantir la proportionnalité des règles et viser à réduire davantage les coûts de mise en conformité et de déclaration, en particulier pour les petites banques.

Conditions d'agrément des succursales de pays tiers

Les États membres devraient exiger que les entreprises de pays tiers établissent une succursale sur leur territoire avant de commencer ou de poursuivre leurs activités. Les nouvelles succursales de pays tiers ne devraient pas commencer leurs activités dans un État membre avant que l'ABE et l'autorité compétente du pays tiers n'aient conclu un protocole d'accord. Le protocole d'accord devrait fournir un cadre de coopération clair entre les autorités compétentes, y compris l'échange d'informations dans le cadre de la surveillance continue, de la gestion de crise et de la résolution.

Classification des succursales de pays tiers

Le rapport indique que les États membres peuvent appliquer un régime réglementaire plus strict à toutes les succursales de pays tiers ou à des succursales de pays tiers spécifiques.

Exigence de dotation en capital

Les États membres devraient exiger que les succursales de pays tiers maintiennent à tout moment une dotation minimale en capital qui soit au moins égale à :

a) pour les succursales de pays tiers de classe 1, 3 % des engagements moyens de la succursale tels que déclarés pour les trois périodes de déclaration annuelle immédiatement précédentes, sous réserve d’un minimum de 10 millions d'euros;

b) pour les succursales de pays tiers de catégorie 2, 0,5 % du passif moyen de la succursale tel que déclaré pour les trois périodes de déclaration annuelles précédentes, sous réserve d’un minimum de 5 millions d'euros.

Évaluation conjointe des succursales de pays tiers à caractère systémique

Le rapport stipule que les succursales de pays tiers d'un même groupe de pays tiers doivent faire l'objet d'une évaluation conjointe lorsqu'elles sont établies dans deux États membres ou plus et détiennent des actifs d'un montant global égal ou supérieur à 40 milliards d’EUR.

Pouvoir d'exiger l'établissement d'une filiale

Les députés ont a proposé que les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d'exiger des succursales de pays tiers qu'elles demandent un agrément lorsque: i) la succursale de pays tiers a exercé certaines activités avec des clients ou des contreparties dans d'autres États membres ou avec d'autres succursales de pays tiers ou des établissements filiales du même groupe; ou ii) la succursale de pays tiers répond aux indicateurs d'importance systémique ou présente des risques significatifs pour la stabilité financière, ou iii) le montant global des actifs qu'une succursale de pays tiers ou des succursales de l'Union appartenant au même groupe détiennent dans leurs livres dans l'Union, tel que déclaré conformément à la sous-section 4 (exigences en matière de rapports), est égal ou supérieur à 40 milliards d'euros.

Désignation et pouvoirs des autorités compétentes

Un cadre plus proportionné et ciblé pour les périodes de viduité a été imposé au personnel et aux membres des organes de gouvernance des autorités compétentes, avant qu'ils ne puissent occuper des postes dans les établissements supervisés. Plus précisément, l'ABE, devrait publier des lignes directrices d'ici le 31 décembre 2024 sur les conditions qui permettent aux autorités compétentes de renoncer, d'augmenter ou de réduire les périodes de viduité pour certains membres des organes de gouvernance et du personnel.

Normes techniques réglementaires sur la coopération avec les autorités chargées de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux

L'ABE devrait, après consultation du Conseil européen de la protection des données, publier des normes techniques réglementaires sur les mécanismes de coopération et d'échange d'informations entre les autorités compétentes et :

a) les autorités chargées de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux dans l'État membre ;

b) les autorités, dans le cadre de l'identification des infractions graves aux règles de lutte contre le blanchiment de capitaux.

L'ABE devrait publier ces normes techniques réglementaires dans les 12 mois suivant la date d'entrée en vigueur de la directive modificative.

Risques environnementaux, sociaux et de gouvernance

Le rapport indique que l'exposition des établissements aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance doit être évaluée également sur la base des plans des établissements. Les processus de gouvernance et de gestion des risques des institutions en matière de risques environnementaux, sociaux et de gouvernance doivent être mis en conformité avec les objectifs fixés dans ces plans.

L'examen et l'évaluation effectués par les autorités compétentes devraient inclure l'évaluation des plans et des objectifs des institutions, ainsi que les progrès réalisés pour faire face aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance découlant du processus d'ajustement vers la neutralité climatique d'ici 2050, ainsi que pour atteindre d'autres objectifs politiques pertinents de l'Union en ce qui concerne les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.