Statut de la Cour de justice de l’Union européenne: amendement du Protocole n° 3

2022/0906(COD)

La Commission européenne a émis un avis sur le projet de modification du Protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, présenté par la Cour de justice le 30 novembre 2022.

Contexte

Pour rappel, le 30 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne a soumis au Parlement européen et au Conseil une demande au titre de l’article 281, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne de modifier le Protocole n° 3 sur le Statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

Le volet principal de cette demande consiste à faire usage de la possibilité prévue à l’article 256, paragraphe 3, premier alinéa, TFUE et à transférer au Tribunal la compétence pour connaître des questions préjudicielles soumises en vertu de l’article 267 dudit traité dans certaines matières spécifiques, déterminées par le statut.

Le deuxième volet consiste en la proposition d’élargir le mécanisme d’admission préalable des pourvois prévu à l’article 58bis du statut, disposition qui serait consolidée et remplacée. Ces deux volets sont accompagnés d’une proposition de modification ponctuelle de l’article 50 du statut portant sur la composition des chambres du Tribunal.

Avis favorable de la Commission

La Commission émet un avis favorable sur le projet de modification du Protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, présenté par la Cour de justice.

La Commission juge en effet qu’il essentiel que la Cour de justice soit en mesure de remplir pleinement son rôle d’organe juridictionnel suprême de l’Union. Pour ce faire, elle doit pouvoir se concentrer davantage sur les affaires qui soulèvent des questions fondamentales  pour l’ordre juridique de l’Union, en étant en mesure de consacrer toutes les ressources indispensables au traitement de ces affaires et, en particulier, lorsque cela s’avère nécessaire, en étant en mesure d’approfondir le dialogue avec les juridictions nationales, y compris de dernier ressort, pour assurer l’unité de l’ordre juridique de l’Union.

Compte tenu de l’accroissement continu du nombre de demandes préjudicielles, qui doivent être traitées avec célérité pour permettre aux juges nationaux de garantir aux justiciables le respect du droit à un recours effectif, la Commission partage l’avis de la Cour de justice selon lequel il est devenu nécessaire que la compétence de répondre aux demandes préjudicielles soit partagée entre la Cour de justice et le Tribunal.

Commentaires

La Commission formule toutefois certains commentaires sur le volet principal de la demande soumise par la Cour de justice, à savoir le transfert au Tribunal de la compétence pour connaître des questions préjudicielles soumises en vertu de l’article 267 TFUE dans certaines matières spécifiques.

a) Choix et à la délimitation des matières spécifiques

La Cour de justice a identifié les matières spécifiques suivantes: le système commun de taxe sur la valeur ajoutée; les droits d’accise; le code des douanes et le classement tarifaire des marchandises dans la nomenclature combinée; l’indemnisation et l’assistance des passagers; ainsi que le système d’échange de  quotas d’émission de gaz à effet de serre.

La Commission accueille favorablement le choix des matières spécifiques identifiées. En ce qui concerne la délimitation desdites matières spécifiques, elle estime qu’il pourrait être souhaitable d’expliciter plus clairement les matières dans lesquelles une compétence préjudicielle est transférée au Tribunal, tout en gardant la flexibilité nécessaire pour  assurer que ces matières soient délimitées de façon à permettre une attribution en intégrant l’évolution de l’acquis.

b) Condition qu’une demande préjudicielle relève «exclusivement d’une ou plusieurs des matières spécifiques»

La Cour de justice propose que le Tribunal devienne compétent pour connaître des demandes préjudicielles qui relèvent «exclusivement d’une ou plusieurs des matières spécifiques», de sorte qu’une demande préjudicielle qui comporterait des questions relevant à la fois de ces matières spécifiques et d’autres matières resterait à la Cour de justice.

La Commission partage cette approche dans son principe. Cependant, elle estime qu’il serait souhaitable de clarifier, de préférence dans les considérants du projet de règlement, ce que signifie «exclusivement d’une ou plusieurs des matières spécifiques» dans la situation qui se présente régulièrement, où une demande préjudicielle comprend des questions d’interprétation ou de validité de dispositions d’un acte de l’Union relevant d’une ou plusieurs des matières spécifiques ainsi que des questions d’interprétation de dispositions du droit primaire, de principes généraux de droit ou de la Charte.

Selon la Commission, une demande préjudicielle qui soulève des questions qui ne portent pas, en tant que telles, sur l’interprétation d’un acte relevant d’une de ces matières spécifiques mais sur, par exemple, des dispositions du droit primaire, de principes généraux de droit ou de la Charte devrait rester de la compétence de la Cour de justice même si le cadre juridique de l’affaire au principal relève d’une de ces matières spécifiques.

Enfin, il serait également souhaitable de préciser les modalités d’attribution pour les demandes préjudicielles qui, en plus des questions relevant d’une ou plusieurs des matières spécifiques soulèvent, explicitement ou implicitement, des questions de compétence de la Cour de justice ou de recevabilité.

La Commission n’a pas d’objections à formuler quant à cette règle de base relative à la procédure de transfert.

c) Modalités et procédure applicable au traitement des demandes préjudicielles par le Tribunal

La Cour de justice propose que le Tribunal connaisse des demandes préjudicielles qui lui sont transférées dans des chambres désignées à cet effet, et ce selon les  modalités prévues dans le règlement de procédure du Tribunal.

La Commission est favorable à une plus grande spécialisation des chambres du Tribunal. Ensuite, la Commission estime que le Tribunal devrait reprendre dans son règlement de procédure, et effectivement appliquer en pratique, toutes les modalités procédurales permettant de traiter les demandes préjudicielles avec célérité dont, notamment, la possibilité de juger une affaire sans audience ou sans conclusion de l’avocat général ou par voie d’ordonnance motivée.

La Commission n’a pas d’objections à formuler sur la disposition proposée par la Cour dans le projet de modification du statut en ce qui concerne la désignation des avocats généraux.

Enfin ce qui concerne le deuxième volet de la réforme et la modification ponctuelle de l’article 50 du statut, la Commission n’a pas de remarque particulière à formuler et  est en mesure de donner un avis favorable à ce sujet.