Règlement sur le filtrage

2020/0278(COD)

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Birgit SIPPEL (S&D, DE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) nº 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817.

La commission compétente recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objet

L'objectif du filtrage devrait être de renforcer les contrôles aux frontières extérieures, d'identifier tous les ressortissants de pays tiers qui en font l'objet et de vérifier dans les bases de données pertinentes si les personnes qui en font l'objet peuvent constituer une menace pour la sécurité intérieure. Le contrôle devrait également comprendre un examen médical préliminaire obligatoire et un examen préliminaire obligatoire de la vulnérabilité, qui visent à identifier les personnes vulnérables, les personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accueil ou de procédure, et les personnes nécessitant des soins de santé. L'examen préliminaire devrait également permettre d'identifier les personnes susceptibles de constituer une menace pour la santé publique.

Exigences relatives au filtrage

Le filtrage pourrait être effectué en tout lieu approprié et adéquat sur le territoire d'un État membre, à désigner par cet État membre, y compris aux frontières extérieures ou à proximité de celles-ci. Le filtrage devrait être achevé dès que possible et ne devrait pas dépasser cinq jours. En situation de crise, le filtrage devrait être effectué au plus tard dans les dix jours. Les États membres devraient toujours procéder au filtrage sans délai et aussi rapidement que possible.

Les États membres devraient veiller à ce que toutes les personnes soumises au filtrage bénéficient d’un niveau de vie qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale.

Technologies de surveillance biométrique

Les ressortissants de pays tiers ne devraient pas être soumis à des technologies de surveillance biométrique intrusives, ni à l'analyse prédictive et à la catégorisation biométrique dans les installations d'accueil ou d'inspection/filtrage ou à proximité de celles-ci, ni au cours de l'inspection/filtrage. L'utilisation de systèmes de détection de mensonges ou de dispositifs d'écoute à longue portée serait interdite.

Mécanisme de contrôle indépendant

Le rapport souligne que chaque État membre devrait mettre en place un mécanisme de contrôle indépendant pour vérifier le respect du droit de l'Union et du droit international pendant la surveillance des frontières et la procédure de filtrage, y compris en ce qui concerne: a) l'accès à la procédure d'asile; b) le principe de non-refoulement; c) l'intérêt supérieur de l'enfant; d) le droit aux soins de santé; e) les conditions d'accueil; f) les règles pertinentes relatives à la détention de la personne concernée; g) les garanties procédurales applicables à la personne concernée.

L'Agence des droits fondamentaux (FRA) devrait établir des orientations générales concernant la mise en place et le fonctionnement indépendant d'un tel mécanisme de suivi.

Garanties pour les mineurs

Au cours de la procédure de filtrage, l'intérêt supérieur de l'enfant devrait toujours être une considération primordiale. Les États membres devraient, dès que possible, prendre des mesures pour s'assurer qu'un représentant représente et assiste le mineur non accompagné au cours du contrôle.