Informations accompagnant les transferts de fonds et certains crypto-actifs

2021/0241(COD)

Le Parlement européen a adopté par 529 voix pour, 29 contre et 14 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs (refonte).

La position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit:

Assurer la traçabilité des transferts de crypto‑actifs

L'objectif la présente refonte est d'imposer aux prestataires de services sur crypto‑actifs l'obligation de recueillir et de rendre accessibles certaines données sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire des transferts de crypto‑actifs qu'ils traitent.

En vue d’assurer la transmission des informations tout au long de la chaîne de paiement ou de la chaîne de transfert de crypto-actifs, le règlement prévoit un système imposant aux prestataires de services de paiement l'obligation de veiller à ce que les transferts de fonds soient accompagnés d'informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de fonds et imposant aux prestataires de services sur crypto-actifs l'obligation de veiller à ce que les transferts de crypto-actifs soient accompagnés d'informations sur l'initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs.

Cela permettra de tracer les opérations avec des crypto-actifs de la même manière que les transferts d’argent traditionnels afin de pouvoir mieux détecter les éventuelles transactions suspectes et de les bloquer. L'introduction de cette «règle de voyage» garantira la transparence financière des échanges de crypto-actifs et fournira à l'UE un cadre solide et proportionnel conforme aux normes internationales les plus exigeantes en matière d'échanges de crypto-actifs, en particulier aux recommandations du Groupe d'action financière (GAFI), qui assure la surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme à l'échelle mondiale.

Le règlement s'appliquera aux transferts de fonds, dans quelque monnaie que ce soit, qui sont envoyés ou reçus par un prestataire de services de paiement ou un prestataire de services de paiement intermédiaire établi dans l'Union. Il s'appliquera également aux transferts de crypto-actifs, y compris aux transferts de crypto-actifs effectués au moyen de distributeurs automatiques de crypto-actifs, lorsque le prestataire de services sur crypto-actifs, ou le prestataire de services sur crypto-actifs intermédiaire, soit de l'initiateur soit du bénéficiaire de crypto-actifs, a son siège statutaire dans l'Union.

Le règlement ne s'appliquera pas à un transfert de crypto-actifs si l'une ou l’autre des conditions suivantes est remplie: a)  l'initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs sont tous deux des prestataires de services sur crypto-actifs agissant pour leur propre compte; b)  le transfert constitue un transfert de crypto-actifs entre particuliers effectué sans l'intervention d'un prestataire de services sur crypto-actifs.

Portefeuilles non hébergés

Des exigences spécifiques sont prévues en ce qui concerne les transferts de crypto‑actifs entre les prestataires de services de crypto‑actifs et les portefeuilles non hébergés.

Les exigences énoncées dans le règlement devront s'appliquer à tous les transferts, y compris les transferts de crypto-actifs vers ou depuis une adresse auto-hébergée, dès lors qu'intervient un prestataire de services sur crypto-actifs.

Si un transfert est réalisé vers ou depuis une adresse auto-hébergée, le prestataire de services sur crypto-actifs devra obtenir des informations relatives tant à l'initiateur qu'au bénéficiaire de crypto-actifs, généralement auprès de son client. En principe, un prestataire de services sur crypto-actifs ne devra pas être tenu de vérifier les informations sur l'utilisateur de l'adresse auto-hébergée. Néanmoins, si un transfert dont le montant est supérieur à 1000 EUR est envoyé ou reçu pour le compte d'un client d'un prestataire de services sur crypto-actifs, vers ou depuis une adresse auto-hébergée, ce prestataire de services sur crypto-actifs devra vérifier si cette adresse auto-hébergée appartient effectivement à ce client ou est contrôlée effectivement par celui-ci.

La Commission devra évaluer, au plus tard 18 mois après la date d'application du règlement, la nécessité de prendre des mesures spécifiques supplémentaires pour atténuer les risques que posent les transferts vers ou depuis des adresses auto-hébergées ou vers ou depuis des entités qui ne sont pas établies dans l'Union, y compris l’introduction d'éventuelles restrictions, et devra évaluer l'efficacité et la proportionnalité des mécanismes utilisés pour vérifier l'exactitude des informations relatives à la propriété des adresses auto-hébergées.

Obligations des prestataires de services sur crypto-actifs intermédiaires

Les prestataires de services sur crypto-actifs intermédiaires devront :

- veiller à ce que toutes les informations reçues sur l'initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs qui accompagnent un transfert de crypto-actifs soient transmises avec le transfert et à ce que ces informations soient conservées et mises à la disposition des autorités compétentes sur demande;

- appliquer des procédures efficaces, y compris, le cas échéant, un contrôle après ou pendant les transferts, pour détecter si les informations sur l'initiateur ou le bénéficiaire de crypto-actifs  ont été fournies avant le transfert ou le transfert par lots de crypto-actifs, parallèlement à celui-ci ou en même temps que celui-ci, y compris lorsque le transfert est effectué vers ou depuis une adresse auto-hébergée;

- établir des procédures efficaces, fondées sur les risques pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer, de rejeter, de renvoyer ou de suspendre un transfert de crypto-actifs qui n'est pas accompagné des informations requises sur l'initiateur et le bénéficiaire de crypto-actifs, et pour prendre les mesures de suivi qui s'imposent.

Politiques, procédures et contrôles internes visant à garantir la mise en œuvre de mesures restrictives

Les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs devront disposer de politiques, de procédures et de contrôles internes visant à garantir la mise en œuvre de mesures restrictives à l'échelon de l'Union et sur le plan national lorsqu'ils effectuent des transferts de fonds et de crypto-actifs au titre du règlement.

Protection des données

En ce qui concerne la protection des données, il est prévu que le règlement général sur la protection des données (RGPD) reste applicable aux transferts de fonds, et qu'aucune réglementation distincte en matière de protection des données ne sera instaurée.

Le comité européen de la protection des données, après consultation de l'ABE, émettra des orientations sur la mise en œuvre pratique des exigences en matière de protection des données pour les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers dans le cadre des transferts de crypto-actifs.

L'ABE émettra des orientations sur les procédures appropriées pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer, de rejeter, de renvoyer ou de suspendre un transfert de crypto-actifs dans les situations où le respect des exigences en matière de protection des données pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ne peut être garanti.