Données statistiques relatives au transport de passagers, de frêt et de courrier par voie aérienne

1995/0232(COD)
À la suite d'un accord intervenu entre le Royaume Uni et L'Espagne au début de cette année 2002 au sujet de l'aéroport de Gibraltar, la proposition de règlement a été remise sur la table du Conseil. Le texte a alors été réactualisé pour prendre en compte les dernières dispositions juridiques relatives à la statistique européenne. Le Conseil ayant approuvé la structure générale et les principales dispositions de la proposition, la position commune, adoptée à l'unanimité, est globalement conforme à la proposition initiale de la Commission. Elle intègre par ailleurs le seul amendement proposé par le Parlement européen qui a été accepté par la Commission. Outre l'introduction des clauses "Gibraltar", la principale disposition qui a fait l'objet d'un changement concerne le code de compagnie aérienne dont la fourniture dans les tableaux détaillés du transport par route aérienne n'est plus obligatoire. À la place, une information plus agrégée sur la compagnie aérienne "information sur le transporteur aérien" pourra être fournie (à définir conformément à la procédure de comitologie). Le Conseil a également introduit les modifications suivantes: - les seuils et les périodes transitoires pour la transmission des données, tels qu'ils sont prévus à l'article 3 (caractéristiques de la collecte des données), ont été modifiés pour tenir compte du fait que, pour certains aéroports, les données statistiques visées à l'annexe I ne sont pas encore collectées et que, par conséquent la mise en place d'un nouveau système statistique pourrait s'avérer difficile. La date limite pour la transmission des données complètes à EUROSTAT a été fixée à la fin novembre 2006; - l'article 11 (comitologie) prévoit maintenant que le comité du programme statistique sera soumis aux modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission fixées par la décision du Conseil 1999/468/CE et que ledit comité est un comité de réglementation; - le Conseil a introduit l'amendement du Parlement européen concernant la définition de l'expression "unité passager", une unité passager correspondant à un passager ou à 90 kg de fret et courrier. Les amendements du Parlement qui concernaient la séparation du fret et du courrier ainsi que la combinaison des définitions relatives aux "services non réguliers" et aux "services passagers" n'ont pas été repris dans la position commune. La Commission avait également rejeté ces amendements. �