Règlement sur les machines et équipements
OBJECTIF : garantir que les machines mises sur le marché satisfont aux exigences permettant doffrir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil.
CONTENU : la nouvelle législation actualise la directive de 2006 relative aux machines et la transforme en règlement.
Objectif et champ dapplication
Le nouveau règlement établit des exigences de santé et de sécurité en matière de conception et de construction des machines, des produits connexes et des quasi-machines pour permettre leur mise à disposition sur le marché ou leur mise en service, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes, en particulier des consommateurs et des utilisateurs professionnels, et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens ainsi que, sil y a lieu, de lenvironnement. Il établit également des règles relatives à la libre circulation des produits relevant du champ dapplication du présent règlement dans lUnion.
Le règlement sapplique aux machines et aux produits connexes suivants: a) les équipements interchangeables; b) les composants de sécurité; c) les accessoires de levage; d) les chaînes, câbles et sangles; e) les dispositifs amovibles de transmission mécanique. Le règlement sapplique également aux quasi-machines.
Exigences en matière de conformité
Le règlement rend obligatoire une évaluation de la conformité par un organisme tiers pour six catégories de machines (inscrites à lannexe I, partie A) présentant un facteur de risque plus élevé, à savoir :
1) Dispositifs amovibles de transmission mécanique, y compris leurs protecteurs.
2) Protecteurs des dispositifs amovibles de transmission mécanique.
3) Ponts élévateurs pour véhicules.
4) Machines portatives de fixation à charge explosive et autres machines à chocs.
5) Composants de sécurité au comportement totalement ou partiellement auto-évolutif et qui utilisent des approches dapprentissage automatique assurant des fonctions de sécurité.
6) Machines dont les systèmes intégrés ont un comportement totalement ou partiellement auto-évolutif et utilisent des approches dapprentissage automatique assurant des fonctions de sécurité qui nont pas été mises sur le marché de manière indépendante, uniquement en ce qui concerne ces systèmes.
La Commission évaluera la gravité du risque potentiel inhérent à une catégorie de machines ou produits connexes aux fins de déterminer sil y a lieu dajouter ladite catégorie de machines ou produits connexes à lannexe I ou de retirer ladite catégorie de machines ou produits connexes de lannexe I. Cette évaluation sera établie sur la base de la combinaison de la probabilité de survenance dun dommage et de la gravité de ce dommage.
Lorsquelle effectue son évaluation, la Commission prendra en considération les éléments suivants:
- les indications de dommages qui ont été causés par le passé par des machines ou produits connexes ayant été utilisés pour leur usage normal ou à la suite de tout mauvais usage raisonnablement prévisible;
- les informations sur les défauts de sécurité détectés à loccasion de la surveillance du marché et les éléments pouvant se trouver dans les systèmes dinformation administrés par la Commission;
- les informations sur les accidents connus et les presque accidents graves, y compris les caractéristiques de ces accidents ou presque accidents;
- les données sur les accidents ou atteintes à la santé causées par la machine ou le produit connexe au cours des quatre années précédentes au moins.
Une catégorie de machines ou produits connexes sera inscrite à lannexe I, partie A, si, selon lévaluation et compte tenu des informations disponibles, elle présente un risque grave potentiel qui lui est inhérent, et si certaines conditions sont réunies.
Spécifications techniques communes
La Commission sera en mesure dadopter des actes dexécution établissant des spécifications communes pour les exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement, à condition de respecter le rôle et les fonctions des organisations de normalisation, en tant que solution de repli exceptionnelle pour faciliter le respect de lobligation du fabricant de se conformer auxdites exigences, lorsque le processus de normalisation est bloqué ou lorsque létablissement de normes harmonisées appropriées accuse du retard.
Exigences en matière de documentation
Des informations sur la sécurité devront être fournies pour chaque produit mais, conformément à la transition numérique, le règlement prévoit que les instructions numériques seront l'option par défaut. Les instructions papier resteront une option pour les clients qui en font la demande.
Les opérateurs économiques devront veiller à ce que toute la documentation pertinente, notamment la notice dinstructions, tout en comportant des informations précises et intelligibles, soit facile à comprendre et disponible dans une langue qui puisse être aisément comprise par les utilisateurs, déterminée par lÉtat membre concerné, prenne en compte les évolutions de la technologie et du comportement de lutilisateur et soit aussi actualisée que possible.
Au plus tard le 14 juillet 2028 et tous les quatre ans par la suite, la Commission présentera un rapport sur lévaluation et le réexamen du règlement au Parlement européen et au Conseil. Les rapports seront rendus publics.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 19.7.2023.
APPLICATION : à partir du 14.1.2027.