Transports: systèmes informatisés de réservation SIR, code de conduite (modif. règlement (CEE) n° 2299/89). Rapport inclus

1997/0148(SYN)
La position commune du Conseil correspond en grande partie à la proposition modifiée présentée par la Commission et reprend la plupart des amendements (11 au total) adoptés par le Parlement européen. Certaines adaptations ont été introduites en vue de préciser les modalités d'application du code, notamment en ce qui concerne la base sur laquelle les SIR fixent les redevances pour les services qu'ils offrent, la définition d'un arrangement financier et la fourniture d'informations relatives aux réservations individuelles conformément à la législation communautaire sur la protection des données. Les amendements intégrés dans la position commune visent essentiellement à: - permettre l'inclusion des services ferroviaires et préciser les dispositions relativement à l'inclusion de ces sevices; - renforcer la protection des données personnelles tout en donnant aux abonnés ou aux petites et moyennes compagnies aériennes la possibilité d'acheter des informations qui n'étaient pas à leur portée auparavant; - garantir que les informations sur la facturation offertes sur support magnétique ne sont pas traitées différemment de celles stockées sur d'autres supports; - renforcer le principe selon lequel si le consommateur contacte directement le transporteur aérien, soit dans les bureaux de ce dernier soit sur Internet, il ne doit pas être induit en erreur et l'identité du ou des transporteurs en question doit être clairement indiquée à tout moment; - préciser le contexte dans lequel un exploitant de transport ferroviaire peut être assimilé à un transporteur participant; - éviter les réservations passives inutiles; - maintenir l'ordre d'affichage actuel.�