Accord de partenariat volontaire UE/Côte d’Ivoire: application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de bois et de produits dérivés du bois vers l’Union européenne (FLEGT)

2023/0222(NLE)

OBJECTIF : conclure, au nom de l’Union, l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de bois et de produits dérivés du bois vers l’Union européenne (FLEGT).

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : le plan d’action relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT), approuvé par le Conseil en 2003, propose une série de mesures visant à mettre un terme à l’exploitation illégale des forêts. Parmi ces mesures figurent un soutien aux pays producteurs de bois, une collaboration multilatérale pour lutter contre le commerce du bois d’origine illégale, un soutien aux initiatives du secteur privé, ainsi que des mesures destinées à dissuader d’investir dans des activités qui encouragent l’exploitation clandestine des forêts.

En 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) nº 2173/2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne. Ce régime permet aux autorités de vérifier la légalité du bois importé dans l’UE dans le cadre de partenariats FLEGT. En 2005, le Conseil a autorisé la Commission à négocier des accords de partenariat FLEGT avec les pays producteurs de bois.

La Commission a entamé des négociations avec la Côte d’Ivoire en 2013. Ella a tenu le Parlement européen et les parties prenantes informés de l’avancée des négociations.

L’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la Côte d’Ivoire sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de bois et de produits dérivés doit être signé sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. Il convient d’approuver l’accord au nom de l’Union européenne.

CONTENU : la Commission propose que le Conseil décide d’approuver, au nom de l’Union, l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de bois et de produits dérivés.

L’objet de l’accord, conformément à l'engagement commun des Parties à gérer durablement tous les types de forêts, est, d'une part, de fournir un cadre juridique pour assurer que tous les bois et produits dérivés du bois soumis à l’autorisation FLEGT et importés dans l'Union à partir de la Côte d'Ivoire ont été produits légalement et, d'autre part, de promouvoir le commerce de ces bois et produits dérivés ainsi que la mise en œuvre du principe de durabilité.

L’Accord fournit également une base pour le dialogue et la coopération entre les Parties afin de faciliter et de promouvoir sa mise en œuvre intégrale, ainsi que de renforcer l'application des règlementations forestières et la gouvernance.

Concrètement, l’accord :

- établit un régime d’autorisation qui permet de vérifier et de confirmer la légalité des produits dérivés du bois exportés vers l’UE et des pays tiers, ainsi que du bois vendu sur le territoire national. En ce qui concerne le bois importé, la Côte d’Ivoire s’engage à garantir qu’il a été récolté conformément à la législation de son pays d’origine;

- expose les éléments du cadre adopté par la Côte d’Ivoire pour contrôler la conformité légale et procéder à des évaluations indépendantes du système dans les annexes de l’accord, qui fournissent une description détaillée des structures qui sous-tendent le système ivoirien de garantie de la légalité du bois;

- institue un mécanisme de dialogue et de coopération entre l’UE et la Côte d’Ivoire sur le régime d’autorisation, par la voie d’un comité conjoint de mise en œuvre;

- définit un cadre pour la participation des parties prenantes, l’institution de garanties sociales, l’obligation de rendre des comptes et la transparence;

- décrit la manière dont les plaintes sont traitées, dont le suivi sera effectué et dont les rapports seront établis;

- prévoit le contrôle des importations aux frontières de l’UE, conformément au règlement (CE) nº 2173/2005 sur le régime d’autorisation FLEGT et au règlement (CE) nº 1024/2008, qui en arrête les modalités de mise en œuvre.

L’accord repose sur le principe de non-discrimination, ce qui signifie que toutes les parties prenantes, qu’elles appartiennent ou non au secteur forestier, seront concernées. Il s’agit notamment des parties prenantes du secteur privé, de la société civile et des populations locales.

L’accord est pertinent pour la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, car il lutte contre le commerce illégal du bois et promeut la gestion durable des forêts et la participation effective des populations locales, ce qui contribuera à préserver la biodiversité.