Protection des eaux souterraines contre la pollution et normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau

2022/0344(COD)

Le Parlement européen a adopté par 495 voix pour, 12 contre et 124 abstentions, des amendements à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, la directive 2006/118/CE sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, et la directive 2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau.

La question a été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles.

Un bien commun et un patrimoine qu’il faut protéger

Le Parlement souligne que l’eau est un bien public qui bénéficie à tous et qui, comme ressource naturelle essentielle, doit être dûment prise en compte eu égard à ses dimensions sociale, économique et environnementale. Tant le changement climatique, notamment la fréquence accrue des catastrophes naturelles et des phénomènes météorologiques extrêmes, que la dégradation de l’environnement ont une incidence négative sur la quantité d’eau et sa qualité, ce qui met sous tension les secteurs dépendants de la disponibilité en eau, en particulier l’agriculture.

Élimination progressive des substances dangereuses prioritaires

Selon les députés, les États membres devraient mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de réduire progressivement la pollution par les rejets, les émissions et les pertes de substances prioritaires et d’arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, les rejets et les pertes de substances dangereuses prioritaires dans un délai approprié et, dans tous les cas, au plus tard 20 ans après qu’une substance prioritaire donnée a été classée comme dangereuse à l’annexe I, partie A, de la directive 2008/105/CE.

Substances émergentes et nouvelles substances

Le nombre de substances ou groupes de substances à surveiller et à analyser dans le cadre des listes de vigilance pour les eaux de surface et les eaux souterraines ne devrait pas être limité.

Les députés proposent que la liste de vigilance - qui répertorie les substances ou les groupes de substances pour lesquels il existe des indications qu'ils présentent un risque significatif pour la santé humaine et l'environnement - contienne au minimum cinq nouvelles substances préoccupantes ou groupes de nouvelles substances préoccupantes choisies parmi celles qui, au vu des informations disponibles, sont susceptibles de présenter un risque significatif pour ou via l’environnement aquatique au niveau de l’Union et pour lesquelles les données de surveillance sont insuffisantes. Cette liste devrait être mise à jour régulièrement pour tenir compte des nouvelles preuves scientifiques.

En plus du nombre minimum de substances ou de groupes de substances, la liste de vigilance pourrait également contenir des indicateurs de pollution.

Les députés proposent qu’un certain nombre de substances soit ajouté à la liste dès que des méthodes de surveillance appropriées auront été identifiées. Cela inclut les micro-plastiques, les micro-organismes résistants aux antimicrobiens et certains gènes de résistance aux antimicrobiens, ainsi que, éventuellement, les sulfates, les xanthates et les métabolites non pertinents de pesticides.

Pollution des eaux souterraines

Les députés estiment qu’une approche prudente devrait être adoptée lors de l’établissement de valeurs seuils pour les eaux souterraines afin de protéger la santé humaine, les écosystèmes des eaux souterraines et les écosystèmes qui dépendent des eaux souterraines. Ainsi, les valeurs seuils applicables aux eaux souterraines devraient normalement être dix fois inférieures aux valeurs seuils correspondantes pour les eaux de surface, sauf dans les cas où le risque réel pour les écosystèmes des eaux souterraines peut être établi.

Chaque État membre devrait sélectionner au moins deux stations de surveillance, plus le nombre de stations équivalent à sa superficie totale en km2 de masses d’eau souterraine divisée par 30.000.

Les députés souhaitent également qu’un sous-ensemble de PFAS (substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées) spécifiques ainsi que le «PFAS total» (paramètre qui inclut la totalité des PFAS avec une concentration maximale) soient ajoutés à la liste des polluants des eaux souterraines. De même, ils souhaitent des normes plus strictes pour le glyphosate, le bisphénol (bisphénol total), l’atrazine, les produits pharmaceutiques et les métabolites non pertinents de pesticides.

Sur la base du principe de précaution, une norme de qualité environnementale exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA) commune et unifiée pour les eaux de surface intérieures et, séparément, pour les autres eaux de surface devrait être adoptée pour le glyphosate.

Responsabilité élargie des producteurs

Les députés estiment que, conformément au principe du pollueur-payeur, les producteurs qui mettent sur le marché de l’Union des produits contenant des substances qui ont des effets négatifs avérés ou potentiels sur la santé humaine et l’environnement aquatique doivent assumer la responsabilité financière des mesures requises pour contrôler les substances générées dans le cadre de leurs activités commerciales et détectées dans les eaux de surface et les eaux souterraines. Il est donc demandé à la Commission d’étudier la création d’un mécanisme de responsabilité élargie des producteurs.

Mécanisme de surveillance européen

Étant donné que la surveillance d’un nombre accru de substances ou de groupes de substances implique une augmentation des coûts, la Commission devrait mettre en place, un an après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, un dispositif commun de surveillance européen pour gérer les exigences en matière de surveillance lorsque les États membres le demandent, allégeant ainsi leurs charges financières et administratives. Le recours à un tel dispositif devrait être volontaire.

Accès à la justice

Les États membres devraient veiller à ce que les membres du public, conformément au droit national, qui ont un intérêt suffisant pour agir ou qui font valoir une atteinte à un droit, aient accès à une procédure de recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, de l’ensemble des décisions relevant de la présente directive.