Statut de la Cour de justice de l’Union européenne: amendement du Protocole n° 3

2022/0906(COD)

La commission des affaires juridiques a adopté le rapport d'Ilana CICUREL (Renew, FR) sur le projet de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Pour rappel, suite à la réforme du cadre judiciaire de l'Union résultant du règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil, le Tribunal est actuellement en mesure de pouvoir faire face à l'augmentation de la charge de travail qui découlera de ce transfert de compétence en matière de renvoi préjudiciel.

Le rapport introduit dans le statut de nouveaux articles concernant les points suivants:

Droit d'accès aux documents

Tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre doit avoir le droit d'accéder, sur demande, aux documents de la Cour selon les modalités prévues par le règlement de procédure. Le président pourrait refuser l'accès à un document, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une partie ou de toute autre personne concernée, lorsque la divulgation porterait atteinte à la protection de l'intérêt public, de la vie privée ou de l'intégrité d'un individu.

Le président pourrait également refuser l'accès à un document dont la divulgation porterait atteinte à la protection d'intérêts commerciaux ou au processus décisionnel de la Cour, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation.

Notification des affaires

Dans les cas visés à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la décision de la juridiction d'un État membre qui suspend sa procédure et saisit la Cour de justice devrait être notifiée à celle-ci par la juridiction concernée. La décision serait ensuite notifiée par les soins du greffier de la Cour aux parties, aux États membres, au Parlement européen, à la Commission et à l'institution, l'organe ou l'organisme de l'Union qui a adopté l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée.

Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, les parties, les États membres, la Commission, le Parlement européen et, le cas échéant, l'institution, l'organe ou l'organisme qui a adopté l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée auraient le droit de présenter à la Cour des mémoires ou des observations écrites.

Administration de la justice

Le rapport fait état d'une tendance à l'augmentation du nombre de demandes de décision préjudicielle, qui deviennent de plus en plus complexes et sensibles. L'examen de ces affaires nécessite donc une plus grande mobilisation des ressources de la Cour, ce qui entraîne une augmentation de la durée moyenne de traitement des affaires. C'est pourquoi le rapport a introduit un nouvel article prévoyant que le Tribunal est assisté d'un ou plusieurs avocats généraux pour traiter les demandes de décision préjudicielle qui lui sont transmises.

Les juges du Tribunal élisent, conformément à son règlement de procédure et uniquement parmi les juges qui n'appartiennent pas à une chambre désignée pour connaître des demandes de décision préjudicielle adressées au Tribunal, les juges qui exerceront les fonctions d'avocat général.

Les juges élus pour exercer les fonctions sont élus pour une période de trois ans. Ils sont rééligibles une fois.

Demande de décision préjudicielle

Le texte modifié ajoute que la Cour de justice reste compétente pour connaître des demandes de décision préjudicielle qui soulèvent des questions indépendantes relatives à l'interprétation du droit primaire, du droit international public, des principes généraux du droit de l'Union ou de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Lorsque le Tribunal constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours ou d'une demande de décision préjudicielle pour lequel la Cour de justice est compétente, il doit renvoyer ce recours ou cette demande à la Cour de justice. De même, lorsque la Cour de justice constate qu'un recours ou une demande de décision préjudicielle relève de la compétence du Tribunal, elle renvoie ce recours au Tribunal, sans que celui-ci puisse se dessaisir.

En outre, les députés ont souligné que toute modification du présent statut à la demande de la Cour de justice doit faire l'objet d'une consultation publique de deux mois avant l'adoption de la demande législative par la Cour de justice.

Suivi

Enfin, étant donné que le règlement proposé entraîne une modification importante du cadre judiciaire de l'Union, les députés ont estimé que sa mise en œuvre devrait faire l'objet d'un suivi attentif.

À cette fin, la Cour de justice devrait soumettre en temps utile au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le transfert au Tribunal de la compétence préjudicielle dans des domaines spécifiques et sur la prorogation du mécanisme d'admission préalable des pourvois. La Cour devrait fournir notamment des informations permettant d'évaluer dans quelle mesure les objectifs fixés ont été atteints, eu égard à la rapidité du traitement des affaires et à l'efficacité de l'examen des recours et des demandes de décision préjudicielle les plus complexes ou les plus sensibles.