Accord de partenariat dans le secteur de la pêche CE/Kiribati (2023-2028). Protocole relatif à la mise en œuvre

2023/0147(NLE)

OBJECTIF : conclure, au nom de l'Union, du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part (2023-2028).

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : le protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part (2023-2028) a été signé. Il y a lieu maintenant d'approuver le protocole.

CONTENU : le projet de décision du Conseil vise l’approbation, au nom de l’Union, du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part (2023-2028).

L'objectif du protocole est de mettre en œuvre l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part, de manière à accorder des possibilités de pêche aux navires de l'Union dans les zones de pêche situées dans les eaux de Kiribati et à permettre à l'Union et à Kiribati de collaborer plus étroitement à la promotion de la coopération dans le domaine du développement durable des océans, de la politique de la pêche et de l'économie bleue, tout en contribuant à des conditions de travail décentes dans le secteur de la pêche.

Le protocole prévoit des possibilités de pêche pour les navires de l'Union dans les zones de pêche situées dans les eaux de Kiribati, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et conformément aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central.

La commission mixte chargée de surveiller la mise en œuvre de l’accord pourra approuver certaines modifications du protocole. Afin de faciliter l'approbation de ces modifications, la Commission sera habilitée, sous réserve de conditions spécifiques de fond et de forme, à les approuver au nom de l'Union selon une procédure simplifiée.

La position de l'Union sur les modifications qu'il est proposé d'apporter au protocole devrait être déterminée par le Conseil. Les modifications proposées devraient être approuvées à moins qu'une minorité de blocage ne s'y oppose.

La décision devrait entrer en vigueur dans les meilleurs délais, étant donné l'importance économique que revêtent les activités de pêche de l'Union dans les eaux de Kiribati et la nécessité de réduire autant que possible la période d'interruption de ces activités.