Traitement des eaux urbaines résiduaires. Refonte

2022/0345(COD)

Le Parlement européen a adopté par 420 voix pour, 62 voix contre et 84 abstentions, des amendements à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (refonte).

La question a été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles.

Objectif

La directive devrait :

- fixer des règles relatives à la collecte, au traitement et au rejet des eaux urbaines résiduaires en vue de protéger l’environnement et la santé, conformément à l’approche «Une seule santé», tout en réduisant progressivement les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires et en améliorant le bilan énergétique desdites activités, ainsi qu’en contribuant à la transition vers une économie circulaire;

- établir des règles relatives à l’accès à l’assainissement pour tous et viser, au moyen de la planification intégrée de la gestion des eaux résiduaires, à renforcer les synergies avec l’adaptation au changement climatique et l’action de restauration des écosystèmes urbains.

Systèmes de collecte

Au plus tard le 31 décembre 2032, les États membres devraient veiller à ce que toutes les agglomérations ayant un équivalent habitant (EH) compris entre 750 et 2000 soient équipées de systèmes de collecte.

De plus, les États membres devraient prendre des mesures pour garantir que les autorités compétentes évaluent les niveaux de fuite d’eaux usées et les émissions associées sur leur territoire et les possibilités de réduction de ces fuites.

Les États membres devraient établir dans un délai de 24 mois à compter de l’entrée en vigueur de la directive, des exigences minimales relatives à la conception, à l’exploitation et à l’entretien des systèmes individuels pour le traitement des eaux urbaines résiduaires dans l’Union et fixer les exigences applicables aux inspections régulières de ces systèmes.

Plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires.

Ces plans devraient être mis à la disposition de la Commission sur demande dans les trois mois suivant leur publication. Ils devraient donner la priorité aux solutions d’infrastructures vertes et bleues dans la mesure du possible. La Commission devrait prendre les mesures appropriées au cas où ces plans ne comporteraient pas au moins les éléments figurant à l’annexe V de la directive.

Les États membres devraient i) s’attacher à accroître les espaces verts dans les zones urbaines afin de réduire les débordements des eaux pluviales par des solutions naturelles; ii) veiller à ce que les plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires soient réexaminés tous les cinq ans après leur mise en place et mis à jour si nécessaire.

Traitement tertiaire

Au plus tard le 31 décembre 2038, toutes les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge d’un EH égal ou supérieur à 100.000 devraient faire l’objet d’un traitement tertiaire.

Par dérogation, les États membres pourraient décider qu’une station d’épuration individuelle des eaux urbaines résiduaires située dans une zone figurant sur la liste des zones de leur territoire qui sont sujettes à l’eutrophisation ne sera pas soumise aux exigences établies par la directive s'il peut être prouvé que le pourcentage minimal de réduction de la charge globale entrant dans toutes les stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines de cette zone atteint :

- 90% pour le phosphore total et 75% pour l’azote total au 31 décembre 2035;

- 93% pour le phosphore total et 80% pour l’azote total au 31 décembre 2040. Les jours durant lesquels la température des effluents est inférieure à 12 °C ne seraient pas pris en considération dans le calcul de l’élimination de l’azote.

Traitement quaternaire

Toutes les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dont l’EH est égal ou supérieur à 150.000 devraient procéder à un traitement quaternaire étant donné que ces stations représentent une part importante des rejets de micropolluants dans l’environnement. Pour les agglomérations dont l’EH est compris entre 35.000 et 150.000, les États membres devraient être tenus d’appliquer un traitement quaternaire dans les zones identifiées comme sensibles à la pollution par les micropolluants, sur la base de critères clairs.

Responsabilité élargie des producteurs

Les députés estiment que le financement assuré par la responsabilité élargie des producteurs doit être complété par un financement national mis en place pour moderniser les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires afin d’éviter tout effet non souhaité sur la disponibilité, le caractère abordable et l’accessibilité des produits vitaux, en particulier des médicaments, et de veiller à ce que des fonds suffisants soient mis à la disposition des opérateurs. Le financement national ne devrait pas dépasser 20% et devrait respecter le principe du pollueur-payeur.

La Commission devrait évaluer la nécessité éventuelle d’étendre le champ d’application de la responsabilité élargie du producteur, en particulier aux produits contenant des microplastiques et des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) mis sur le marché, en tenant compte de toute restriction relative aux PFAS.

Neutralité énergétique des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires

Les audits énergétiques des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et des systèmes de collecte devraient comprendre une identification du potentiel d’utilisation rentable, de réduction de la consommation d’énergie, de valorisation et d’utilisation de la chaleur résiduelle sur site ou via un système urbain ou de production d’énergie renouvelable.

Les États membres devraient veiller à ce que l’énergie annuelle totale générée, sur site ou hors site, au niveau national à partir de sources renouvelables par des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge égale ou supérieure à 10.000 EH soit au moins équivalente à: i) 50% de l’énergie annuelle totale utilisée par ces installations au 31 décembre 2033; ii) 75% de l’énergie annuelle totale utilisée par ces installations au 31 décembre 2036.

Réutilisation de l’eau et rejets d’eaux urbaines résiduaires

Les États membres doivent encourager systématiquement la réutilisation des eaux usées traitées provenant de toutes les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires en particulier dans les zones soumises à un stress hydrique et à des fins industrielles lorsqu’il n’existe aucun effet négatif sur l’environnement et que des mesures de gestion des risques pour la santé ont été mises en œuvre. La réutilisation de l’eau de récupération à des fins agricoles ne serait autorisée que si certaines conditions sont remplies.

Microplastiques

La pollution micro et nanoplastique est souvent causée par les processus de teinture et de lavage des textiles synthétiques, les microfibres synthétiques étant rejetées dans les eaux usées. La Commission devrait dès lors présenter une proposition législative conformément à son initiative intitulée «Pollution par les microplastiques - mesures pour réduire son incidence sur l’environnement» afin de rendre l’installation de filtres en microfibre obligatoire sur les nouveaux lave-linge à l’échelle de l’Union d’ici au 31 décembre 2027.