Contrôle des pêches
Le Parlement européen a adopté par 436 voix pour, 148 contre et 40 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) nº 768/2005, (CE) nº 1967/2006, (CE) nº 1005/2008 du Conseil et le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches.
La position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Autorisation de pêche pour les navires de capture de l'Union
Selon le texte amendé, un navire de capture de l'Union opérant dans les eaux de l'Union ne sera autorisé à exercer des activités de pêche spécifiques que si celles-ci sont indiquées dans une autorisation de pêche valable lorsque les pêcheries ou zones de pêche où les activités de pêche sont autorisées ou le navire: i) font l'objet d'un régime de gestion de l'effort de pêche; ii) font l'objet d'un plan pluriannuel; iii) relèvent d'une zone de pêche restreinte; iv) font l'objet d'une pêche à des fins scientifiques; v) sont soumises à l'obligation d'utiliser un système de surveillance électronique à distance (REM).
Il ne sera pas délivré d'autorisation de pêche à un navire de capture si ledit navire ne dispose pas d'une licence de pêche ou si sa licence de pêche a été suspendue ou retirée.
Les navires de pêche de l'Union autres que les navires de capture ne pourront exercer des activités de pêche que s'ils y ont été autorisés par l'État membre dont ils battent le pavillon.
Systèmes de surveillance des navires
Chaque navire de pêche de l'Union devra être équipé à son bord d'un dispositif de surveillance du navire pleinement opérationnel lui permettant d'être automatiquement localisé et identifié par un dispositif de repérage, grâce à la transmission automatique des données de position des navires à intervalles réguliers. Les navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pourront embarquer un dispositif qui ne devra pas nécessairement être installé à bord et qui permettra de localiser et d'identifier automatiquement le navire en mer en enregistrant et en transmettant les données de position du navire à intervalles réguliers au moyen d'une connexion par satellite ou de tout autre réseau.
Un État membre pourra, sous certaines conditions, dispenser, jusqu'au 31 décembre 2029, les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 9 mètres battant son pavillon de l'obligation d'être équipés d'un système de surveillance. Toutes les flottes de pêche artisanale de petite taille auront jusquà quatre ans pour sadapter aux nouvelles exigences.
Systèmes d'identification automatique
Les navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres devront être équipés d'un système d'identification automatique (SIA) maintenu en fonctionnement permanent. Par dérogation, le capitaine d'un navire de pêche de l'Union pourra éteindre le SIA dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il estime que la sécurité ou sûreté de l'équipage risquent d'être compromises de manière imminente.
Surveillance électronique à distance
Les États membres devront assurer une surveillance et un contrôle des activités de pêche au moyen de systèmes de surveillance électronique à distance (REM). Les navires de lUE dau moins 18 mètres qui représentent un risque élevé de non-respect de l'obligation de débarquement devront être équipés de systèmes de surveillance électronique à distance, y compris des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV), au plus tard quatre ans après lentrée en vigueur de la législation.
Journal de pêche
Le journal de pêche devra contenir entre autres les quantités estimées de chaque espèce rejetées en kilogrammes équivalent poids vif, ou, le cas échéant, en nombre d'individus. En comparaison avec les quantités débarquées ou avec le résultat d'une inspection, la marge de tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord sera de 10% par espèce. Pour les espèces détenues à bord dont la quantité n'excède pas 100 kg en équivalent-poids vif, la marge de tolérance autorisée sera de 20% par espèce.
Tous les navires de lUE, sans exception, devront enregistrer et déclarer leurs prises de manière numérisée. Cela sapplique en particulier aux registres de pêche, aux déclarations de transbordement et aux déclarations de débarquement. Les capitaines des navires de moins de 12 mètres pourront remplir et soumettre une déclaration simplifiée à la fin de la journée de pêche, une fois quils seront en sécurité au port et avant le débarquement.
Pêche récréative
Les États membres côtiers devront disposer d'un système électronique pour l'enregistrement et la déclaration des captures provenant de la pêche récréative. Les États membres côtiers devront recueillir les données relatives aux captures effectuées par des personnes physiques exerçant des activités de pêche récréative ciblant des espèces, stocks ou groupes de stocks pour lesquels des possibilités de pêche sont fixées par l'Union, qui font l'objet d'un plan pluriannuel ou qui sont soumis à l'obligation de débarquement.
Mesures et sanctions visant à assurer le respect des règles
Les États membres devront établir des règles relatives aux mesures et aux sanctions à l'encontre des personnes physiques ayant commis une infraction aux règles de la politique commune de la pêche ou à l'encontre des personnes morales reconnues responsables d'une telle infraction, et, de manière systématique. Les infractions graves devraient faire l'objet de sanctions administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives.
Les États membres devront veiller à ce qu'une infraction grave ayant conduit à l'obtention de produits de la pêche ou de l'aquaculture soit passible de sanctions administratives financières dont le montant minimal est au moins égal à la valeur des produits de la pêche ou de l'aquaculture obtenus à la suite de ladite infraction, et dont le montant maximal est au moins égal à cinq fois la valeur des produits de la pêche ou de l'aquaculture obtenus à la suite de ladite infraction.
Les États membres appliqueront un système de points et attribueront des points aux titulaires de licences de pêche et aux capitaines de navires de capture concernés en cas d'infractions graves confirmées.
Traçabilité du poisson et de ses dérivés
Les produits de la pêche et de l'aquaculture devront être répartis en lots par les opérateurs et leur traçabilité devra être assurée à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu'à la vente au détail.
Les lots de produits de la pêche et de l'aquaculture mis à disposition sur le marché ou susceptibles d'être mis à disposition sur le marché devront être marqués de manière adéquate pour assurer la traçabilité de chaque lot. Ces lots seront accompagnés d'un ensemble minimum d'informations.
À tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu'au stade de la vente au détail, les opérateurs devront veiller à ce que, pour chaque lot de produits de la pêche ou de l'aquaculture les informations soient conservées et soient mises, sous forme numérique, à la disposition de l'opérateur auquel le produit de la pêche ou de l'aquaculture est fourni et, sur demande, à la disposition des autorités compétentes.