Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

2023/0025(COD)

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté le rapport d’Anna ZALEWSKA (ECR, PL) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).

Pour rappel, la proposition vise à modifier de façon ciblée la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-181/20.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission de façon à :

- apporter davantage de clarté aux modifications, lorsque cela s’avère nécessaire, et proposer des modifications à d’autres parties de la directive DEEE existante afin de garantir une cohérence et une homogénéité;

- souligner la nécessité de respecter le principe de sécurité juridique et introduire des dispositions qui permettraient d’éviter l’apparition de nouveaux cas de rétroactivité injustifiée, en particulier en anticipant la révision globale de la directive DEEE à venir.

Sécurité juridique

Afin de maintenir le principe de sécurité juridique dans le cadre des futures révisions de la directive 2012/19/UE, le rapport souligne l’importance de veiller à empêcher l’adoption de toute disposition susceptible d’avoir des effets rétroactifs injustifiés. Il est nécessaire d’apporter de la clarté et de la prévisibilité aux producteurs d’EEE en ce qui concerne les conditions de fonctionnement qui étaient en vigueur au moment de la mise sur le marché de leurs produits. Cette approche permet d’éviter le risque de coûts imprévisibles liés à la gestion future des DEEE. En outre, ces révisions devraient respecter la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE.

Le texte amendé stipule qu’au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission devra évaluer la nécessité d’une révision de la directive et, le cas échéant, présenter une proposition législative en ce sens, assortie d’une analyse d’impact approfondie sur les plans socio-économique et environnemental.

Dans le cadre de cette analyse d’impact, la Commission évaluera notamment les éléments suivants:

- les dispositions qui garantissent spécifiquement le respect du principe de sécurité juridique et l’absence de dispositions susceptibles d’entraîner un effet rétroactif injustifié dans un État membre;

- les dispositions visant à garantir que la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE soit mise en œuvre;

- les dispositions visant à garantir que les citoyens et les consommateurs ne soient pas confrontés à des coûts disproportionnés, conformément au principe du pollueur-payeur;

- les dispositions garantissant la mise en œuvre et l’application intégrales de la directive, en particulier en ce qui concerne les objectifs de collecte adéquats ainsi que la prévention du commerce illégal de DEEE;

- la création d’une nouvelle catégorie «Panneaux photovoltaïques» dans le cadre de la présente directive afin de dissocier les panneaux photovoltaïques de la catégorie 4 «Gros équipements» des DEEE existante, telle que visée aux annexes III et IV, et le calcul des objectifs de collecte sur la base des déchets de panneaux photovoltaïques disponibles pour la collecte en fonction de leur durée de vie prévue, plutôt que sur la quantité de produits mis sur le marché;

- la mise en place d’un mécanisme permettant de garantir qu’en cas de défaillance ou de liquidation du producteur, les coûts futurs de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l’élimination respectueuse de l’environnement des déchets issus de panneaux photovoltaïques provenant à la fois des ménages et d’utilisateurs autres que les ménages seront couverts financièrement.

Financement concernant les DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages

L’amendement présenté précise que les dispositions relatives aux coûts des DEEE historiques s’appliquent spécifiquement aux DEEE, comme énoncé à l’article 2, paragraphe 1, point a), sans inclure les panneaux photovoltaïques.

Dans le cas des autres déchets historiques issus des EEE, autres que les panneaux photovoltaïques, le financement des coûts sera assuré par les utilisateurs autres que les ménages.

Transposition

Celle-ci devrait avoir lieu au plus tard le 18 mois (au lieu d’un an) après la date d’entrée en vigueur.