Point d’accès unique européen: accès aux informations concernant les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité

2021/0378(COD)

Le Parlement européen a adopté par 489 voix pour, 45 contre et 55 abstentions, une résolution sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit:

Point d'accès unique européen (ESAP)

L’ESAP devra permettre au public d’accéder facilement et de manière centralisée aux informations relatives aux entités et à leurs produits qui sont rendues publiques et sont utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux, la durabilité et la diversité, mais devra exclure les informations à caractère promotionnel. Un tel accès est nécessaire pour répondre à la demande croissante de produits financiers diversifiés et pouvant faire l’objet d’investissements relevant du cadre environnemental, social et de gouvernance et pour aiguiller les capitaux vers ces produits.

Les députés ont proposé de prolonger la date de démarrage du nouveau point d'accès unique européen. Par conséquent, au plus tard 42 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) établira et gèrera un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès électronique centralisé aux informations suivantes:

- les informations rendues publiques en vertu des actes législatifs de l’Union énumérés dans la liste figurant en annexe ou en vertu de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union qui prévoient un accès électronique centralisé aux informations sur l’ESAP;

-  les informations que toute entité régie par le droit d’un État membre choisit de rendre accessibles sur l’ESAP sur une base volontaire, et qui sont visées dans les actes législatifs de l’Union énumérés dans la liste figurant en annexe ou dans tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union qui prévoient un accès électronique centralisé aux informations sur l’ESAP.

Communication volontaire d'informations

À compter de 72 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement, une entité pourra communiquer les informations susmentionnées à l’organisme de collecte de l’État membre dans lequel elle a son siège social afin de rendre ces informations accessibles sur l’ESAP. Chaque État membre devra désigner au moins un organisme de collecte pour la collecte des informations soumises sur une base volontaire et en informer l’AEMF.

Lorsqu’elle communique ces informations à l’organisme de collecte, l’entité devra veiller à ce que les informations soient accompagnées de métadonnées i) indiquant qu’elles sont rendues accessibles sur l’ESAP sur une base volontaire; ii) indiquant si elles contiennent des données à caractère personnel; iii) nécessaires au fonctionnement de la fonction de recherche sur l’ESAP.

Les autorités européennes de surveillance (AES) devront élaborer, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques d’exécution visant à préciser les éléments suivants: i) les métadonnées devant accompagner les informations communiquées; ii)  le cas échéant, les formats ou modèles spécifiques à utiliser pour la communication des informations.

Lorsqu’elles élaborent les normes techniques d’exécution, les AES devront tenir compte de toute norme déjà définie dans les actes législatifs sectoriels de l’Union correspondants et, en particulier, de toute norme destinée spécifiquement aux PME.

Les AES devront soumettre les projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard 48 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Tâches des organismes de collecte et responsabilités des entités

Les organismes de collecte devront i) stocker les informations communiquées par les entités ou générées par les organismes de collecte eux-mêmes et, s’il y a lieu, s’appuyer sur les procédures et les infrastructures existantes pour le stockage des informations; ii) vérifier si les informations ont été communiquées dans un format permettant l’extraction de données. Ils pourront rejeter les informations communiquées par les entités si les informations sont manifestement inappropriées et devront informer les entités du rejet ou du retrait d’informations et des raisons de ce rejet ou de ce retrait dans un délai raisonnable.

En cas de retrait ou de rejet des informations communiquées, l’entité rectifiera et communiquera une nouvelle fois les informations sans retard injustifié. Les entités seront responsables de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations dans la langue dans laquelle elles sont communiquées ainsi que des métadonnées pertinentes les accompagnant. En particulier, les entités seront responsables de l’identification de la présence de données à caractère personnel parmi les informations qu’elles communiquent aux organismes de collecte avec les métadonnées pertinentes les accompagnant.

Un organisme de collecte pourra déléguer ses tâches à une personne morale régie par le droit d’un État membre ou à un organe ou organisme de l’Union au moyen d’un accord de délégation.

Cybersécurité

L’AEMF pourra procéder à des réexamens périodiques de la politique de sécurité informatique de l’ESAP et de sa situation en matière de cybersécurité compte tenu des tendances et développements les plus récents en matière de cybersécurité au niveau international et au niveau de l’Union.

Fonctionnalités de l’ESAP

Afin de faciliter la recherche, l’extraction et l’utilisation des données, l’AEMF devra veiller à ce que l’ESAP offre un ensemble de fonctionnalités, notamment une fonction de recherche, un service de traduction automatique et la possibilité d’extraire des informations, ainsi que des fonctions d’accessibilité électronique conçues pour les personnes malvoyantes et les personnes en situation de handicap et ayant des besoins spécifiques en termes d’accès.

Utilisation et réutilisation des informations accessibles sur l'ESAP

Selon les députés, ni l'AEMF ni les organismes de collecte ne devront porter une quelconque responsabilité pour l'utilisation et la réutilisation des informations mises à disposition par les entités et accessibles sur l'ESAP. Les données personnelles provenant de l’ESAP qui sont réutilisées ne devront pas être conservées plus longtemps que nécessaire et, en tout état de cause, pas plus de cinq ans, sauf indication contraire.

Révision

Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission devra faire rapport sur la mise en œuvre, le fonctionnement et l’efficacité de l’ESAP. Le réexamen portera entre autres sur les problèmes techniques rencontrés par les entités et par les organismes de collecte lors de la mise en œuvre de l’ESAP,  l’impact de l’ESAP sur l’accès du public aux informations des entités dans le domaine des services financiers, des marchés des capitaux et de la durabilité, l’impact de l’ESAP sur la visibilité des entités auprès des investisseurs transfrontaliers, y compris la visibilité des PME et l’interopérabilité de l’ESAP avec des plateformes mondiales similaires.