Modification de la décision 2009/917/JAI du Conseil en ce qui concerne sa mise en conformité avec les règles de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel

2023/0143(COD)

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Cornelia ERNST (The Left, DE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2009/917/JAI du Conseil, en ce qui concerne sa mise en conformité avec les règles de l'Union relatives à la protection des données à caractère personnel.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Rôle du contrôleur européen de la protection des données

Le texte amendé clarifie le rôle du contrôleur européen de la protection des données. Ce dernier devrait :

- être chargé de contrôler le traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission en vertu du présent règlement et de veiller à ce qu'il soit effectué conformément au présent règlement;

- réaliser tous les trois ans au minimum, un audit du traitement des données à caractère personnel par la Commission au titre du présent règlement, répondant aux normes internationales d’audit. Un rapport sur cet audit devrait être transmis au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux autorités nationales de contrôle.

Le contrôleur européen de la protection des données et les autorités nationales de contrôle, agissant chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, devraient coopérer activement dans le cadre de leurs responsabilités afin d'assurer un contrôle coordonné.

Conservation des données

Afin d’assurer une conservation optimale des données tout en réduisant la charge administrative pesant sur les autorités compétentes, la procédure régissant la conservation des données à caractère personnel dans le système d’information des douanes devrait être simplifiée en supprimant l’obligation de réexaminer les données chaque année et en fixant, en règle générale, une durée maximale de conservation de trois ans, qui peut être augmentée, sous réserve de justification, d’une période supplémentaire de deux ans.

Cette durée de conservation est nécessaire et proportionnée compte tenu de la durée habituelle des procédures pénales et de la nécessité de disposer des données pour l’exécution d’opérations douanières conjointes et d’enquêtes.