Protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail. Texte codifié
OBJECTIF : procéder à la codification de la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.
CONTEXTE : la directive 2004/37/CE du Parlement Européen et du Conseil a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle.
Dans un souci de clarté et de transparence du droit, l'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil).
La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés; elle en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.
CONTENU : la directive proposée a pour objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur sécurité et leur santé auxquels ils sont exposés ou susceptibles de lêtre du fait dune exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail, y compris la prévention de tels risques. Elle fixe les prescriptions minimales particulières dans ce domaine, y compris les valeurs limites.
Identification et appréciation des risques
Pour toute activité susceptible de présenter un risque dexposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques (CMR), la nature, le degré et la durée de lexposition des travailleurs doivent être déterminés, afin de pouvoir apprécier tout risque concernant la sécurité ou la santé des travailleurs et de pouvoir déterminer les mesures à prendre.
Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement et en tout cas lors de tout changement des conditions pouvant affecter lexposition des travailleurs à des agents CMR. L'employeur doit fournir aux autorités responsables, sur leur demande, les éléments ayant servi à cette appréciation.
Lors de l'appréciation du risque, toutes les autres voies d'exposition, telles que l'absorption transcutanée, doivent être prises en compte. Les employeurs doivent porter une attention particulière aux effets éventuels concernant la sécurité ou la santé des travailleurs à risques particulièrement sensibles et, entre autres, prendre en considération lopportunité de ne pas employer ces travailleurs dans des zones où ils peuvent être en contact avec des agents CMR.
Obligations des employeurs
Les employeurs devront :
- réduire lutilisation dun agent CMR sur le lieu de travail, notamment en les remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, un mélange ou un procédé qui, dans ses conditions demploi, nest pas ou est moins dangereux pour la santé ou pour la sécurité des travailleurs;
- appliquer, dans tous les cas dutilisation dun agent CMR, des mesures telles que: la limitation des quantités dun agent CMR sur le lieu de travail; la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être; lévacuation des agents CMR à la source; des mesures d'hygiène, notamment le nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces; des mesures de protection collectives; l'information des travailleurs; la délimitation des zones à risque;
- mettre à la disposition de l'autorité compétente, sur demande, des informations appropriées sur: les activités et/ou les procédés industriels mis en uvre, y le nombre de travailleurs exposés; les mesures de prévention prises; le type d'équipement de protection à utiliser; la nature et le degré de l'exposition;
- informer le travailleur en cas d'événements imprévisibles ou d'accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale des travailleurs;
- déterminer, après consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités;
- prendre des mesures d'hygiène et de protection individuelle;
- prendre les mesures appropriées pour que les travailleurs et/ou leurs représentants reçoivent une formation à la fois suffisante et adéquate concernant: les risques potentiels pour la santé, y compris les risques dus à la consommation du tabac; les précautions à prendre pour prévenir l'exposition; les prescriptions en matière d'hygiène; le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection.
Des mesures appropriées devront être prises pour assurer que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement peuvent vérifier que les dispositions de la directive sont appliquées.
Surveillance médicale
Les États membres devront prendre des mesures pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs pour lesquels les résultats de lappréciation du risque révèlent un risque concernant leur sécurité ou leur santé. Le médecin ou lautorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs pourra indiquer que la surveillance médicale doit se poursuivre après la fin de lexposition aussi longtemps quils le jugent nécessaire pour protéger la santé du travailleur concerné.