Plans pluriannuels pour certains stocks pêchés en mer Baltique, en mer du Nord et dans les eaux occidentales, ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks: objectifs ciblés pour la fixation des possibilités de pêche

2023/0449(COD)

OBJECTIF : garantir la cohérence interne des règles des plans pluriannuels régissant la fixation des possibilités de pêche annuelles par le Conseil.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : afin d’atteindre les objectifs de la politique commune de la pêche (PCP), les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973 et (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil ont établi des plans pluriannuels pour la gestion à long terme de certains stocks de la mer Baltique, de la mer du Nord et des eaux occidentales, pour les pêcheries exploitant ces stocks et, lorsque ces stocks s’étendent au-delà des eaux occidentales, dans leurs eaux adjacentes.

Conformément au règlement relatif à la PCP, les plans pluriannuels fixent des objectifs ciblés quantifiables sous la forme de taux cibles de mortalité par pêche. Ces taux offrent une certaine souplesse en établissant une fourchette de valeurs (fourchettes de FRMD avec limites supérieures et inférieures) permettant d’obtenir et de maintenir le RMD pour les stocks cibles.

Conformément à l’article 2, point 2), des règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2019/472 et à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2018/973, la fourchette de FRMD est calculée de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5% du rendement à long terme par rapport au RMD et elle est plafonnée de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau Blim ne dépasse pas 5%.

Le terme «Blim» est défini comme «le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur indiqué dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, en dessous duquel la capacité reproductive risque d’être réduite».

Dans certaines circonstances liées à l’état d’un stock halieutique donné et aux prévisions à court terme quant au développement de la biomasse dudit stock, l’application de la règle des 5% est susceptible de créer une situation qui serait incompatible avec les autres règles des plans pluriannuels régissant la fixation des possibilités de pêche et qui pourrait avoir des conséquences socio-économiques graves.

D’une part, la règle des 5% peut signifier que les possibilités de pêche ne peuvent pas être fixées et que la pêche ciblée doit être suspendue. D’autre part, les dispositions de sauvegarde des plans pluriannuels exigent l’adoption de mesures correctives pour ramener le stock au-dessus du niveau Btrigger, sur la base d’une évaluation au cas par cas quant au choix de la mesure appropriée, conformément aux critères énoncés dans les plans pluriannuels. En outre, les plans pluriannuels font référence à la possibilité, et non à l’obligation, de suspendre la pêche ciblée, à condition qu’une telle mesure soit jugée appropriée conformément aux critères énoncés dans les plans pluriannuels.

Pour ces raisons, il convient donc de supprimer la règle des 5% dans les plans pluriannuels.

CONTENU : la présente proposition vise à garantir la cohérence interne des règles des plans pluriannuels régissant la fixation des possibilités de pêche annuelles par le Conseil. En vue de remédier à l’incohérence du cadre juridique, elle supprime les dispositions des règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973 et (UE) 2019/472 qui prévoient que les possibilités de pêche sont, en tout état de cause, fixées de manière à garantir que la probabilité que le stock tombe en dessous du Blim ne dépasse pas 5%.