Denrées alimentaires destinés à l’alimentation humaine: modification de certaines directives «petit-déjeuner»

2023/0105(COD)

Le Parlement européen a adopté par 522 voix pour, 13 contre et 65 abstentions, des amendements à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/110/CE du Conseil relative au miel, la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine, la directive 2001/113/CE du Conseil relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu’à la crème de marrons, destinées à l’alimentation humaine, et la directive 2001/114/CE du Conseil relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation.

La question a été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles.

Miel

Chaque miel commercialisé avec une identification différente de celle de l’apiculteur devrait posséder un code identifiant lié à un système de traçabilité permettant aux autorités compétentes des États membres de remonter toute la chaîne d’approvisionnement d’un miel donnée jusqu’à l’apiculteur.

Le pays d’origine où le miel a été récolté devra être indiqué sur l’étiquette. Lorsque le miel a été récolté dans un seul pays, ce pays devrait être indiqué sur l’étiquette frontale de l’emballage, à proximité de la marque du produit. Lorsque le miel est constitué d’un mélange de miels récoltés dans plusieurs pays, la liste des pays d’origine devrait être indiquée sur l’étiquette frontale de l’emballage dans l’ordre quantitatif décroissant.

Pour les emballages d’une contenance supérieure à 30g, le pourcentage de poids correspondant à chaque pays d’origine devrait être indiqué sur l’étiquette en utilisant l’une des fourchettes suivantes:

- >90 %

- 70 %-90 %

- 50 %-70 %

- 30 %-50 %

- 10 %-30 %

- < 10 %

Pour les emballages contenant jusqu’à 30g, le pourcentage de poids correspondant à chaque pays d’origine peut être indiqué sur l’étiquette en utilisant l’une des fourchettes suivantes:

- > 75 %

- 50 %-75 %

- 25 %-50 %

- < 25 %.

Les députés ont également préconisé l’établissement d’un laboratoire de référence de l’Union pour le miel pour améliorer les contrôles et détecter les manipulations au moyen de tests systématiques et grâce aux méthodes d'analyse les plus récentes, dans l’objectif de démontrer l’authenticité et la qualité du miel.

La Commission devrait adopter, par voie d’actes délégués, une méthode harmonisée permettant de déterminer les origines précises et l’authenticité du miel. Cette méthode permettra aux autorités compétentes de tracer l’origine du miel au moyen d’analyses de laboratoire ou de toute autre méthode jugée appropriée et de détecter les niveaux les plus infimes de manipulation et tous les types de frelatage afin de vérifier l’authenticité du miel.

Jus de fruits

Le pays d’origine des fruits utilisés pour fabriquer le jus devrait être indiqué sur l’étiquette frontale. Si les fruits utilisés sont originaires de plusieurs pays, les pays d’origine devraient être indiqués sur l’étiquette par ordre décroissant de la proportion des fruits qui en sont issus dans le jus de fruits.

La mention «ne contient que des sucres naturellement présents» pourrait figurer sur l’étiquette. L’étiquetage des mélanges de jus de fruits, des jus de fruits à base de concentré, des jus de fruits à teneur réduite en sucres, des jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres et du nectar de fruits obtenu entièrement ou partiellement à partir d’un ou de plusieurs concentrés devrait porter la mention «à base de concentré» ou «partiellement à base de concentré», selon le cas.

Les allégations concernant les propriétés positives, telles que les avantages pour la santé, les ingrédients ou la valeur nutritionnelle, par rapport aux fruits naturels contenus dans le jus de fruits, ne devraient pas figurer pas sur l’étiquetage du «jus de fruits à teneur réduite en sucres» ou du «jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres».

Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission devrait présenter une proposition législative afin d’introduire une définition des «caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d’un type de jus moyen», couvrant les principaux fruits utilisés dans les jus de fruits.

Les députés précisent que toute forme de sucre ou d’édulcorant supplémentaire, qu’il soit naturel ou artificiel, devrait être strictement interdite dans les jus de fruits à teneur réduite en sucres. Ils estiment que les nouvelles techniques pour éliminer entièrement ou partiellement les sucres naturellement présents dans les jus de fruits et les jus de fruits à base de concentré, afin de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des produits à faible teneur en sucres, ne devraient pas conduire à l’utilisation d’édulcorants ou d’additifs pour compenser les effets de la réduction du sucre sur le goût, la texture et la qualité du produit final.

En ce qui concerne les confitures, les gelées, les marmelades et la purée de marrons sucrée, le pays d'origine du fruit utilisé devrait également être indiqué sur l'étiquette frontale. Si le produit est fabriqué à partir d’un seul type de fruit et que les fruits utilisés sont originaires de plus d’un pays, les pays d’origine devront être indiqués sur l’étiquette par ordre décroissant de la part pondérale des fruits et des sucres issus desdits pays utilisés pour fabriquer le produit.

Pour les produits utilisant un mélange de différents fruits originaires de plusieurs pays, les pays d’origine seront indiqués sur l’étiquette par ordre décroissant de la part pondérale des fruits issus desdits pays utilisés pour fabriquer le produit.

Sanctions

Les États membres devront déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.