Modification des règlements sur le système d'information du marché intérieur (IMI) et sur le portail numérique unique en ce qui concerne certaines exigences d'harmonisation en matière de transparence
OBJECTIF : utiliser les outils de coopération et les portails numériques existants établis au niveau de lUnion afin de faciliter la mise en uvre de la directive proposée établissant des exigences harmonisées dans le marché intérieur en matière de transparence de la représentation dintérêts exercée pour le compte de pays tiers.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.
CONTEXTE : la Commission a présenté une proposition de directive établissant des exigences harmonisées en ce qui concerne les activités économiques de représentation dintérêts exercées pour le compte dune entité dun pays tiers, en vue daméliorer le fonctionnement du marché intérieur en assurant un niveau commun de transparence dans lensemble de lUnion.
La directive proposée exigerait des États membres la création et lalimentation de registres nationaux en vue de garantir la transparence des activités de représentation dintérêts exercées par des entités, ainsi que la désignation dautorités responsables de ces registres. Elle exigerait également deux quils désignent des autorités de contrôle chargées de surveiller et de faire respecter les obligations énoncées dans ladite directive, et quils échangent des informations avec les autorités de contrôle dautres États membres et avec la Commission, si la directive proposée les y autorise.
CONTENU : la présente proposition, de nature technique, accompagne la proposition de directive établissant des exigences harmonisées dans le marché intérieur en matière de transparence de la représentation dintérêts exercée pour le compte de pays tiers, en vue daméliorer le fonctionnement du marché intérieur en assurant un niveau commun de transparence dans lensemble de lUnion.
La coopération administrative et léchange dinformations entre les autorités nationales désignées, ou les autorités de contrôle, et la Commission, prévus par la proposition de directive susmentionnée doivent être mis en uvre par lintermédiaire du système dinformation du marché intérieur («système IMI») établi par le règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil. Cest pourquoi les procédures de coopération administrative nécessaires devraient être établies dans le système IMI.
En outre, le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil devrait être modifié pour faciliter laccès en ligne aux informations sur les droits et obligations découlant de la proposition de directive instaurant des exigences harmonisées dans le marché intérieur en matière de transparence de la représentation dintérêts effectuée pour le compte de pays tiers, ainsi que pour faire en sorte que laccès à la procédure denregistrement prévue par ladite directive et son achèvement puissent se faire intégralement en ligne.