Instrument pour le développement et la croissance des régions frontalières (BRIDGEforEU)

2018/0198(COD)

La présente proposition modifie la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d'un mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier notamment son titre en «règlement visant à faciliter le recours à des solutions transfrontalières».

Le 14 septembre 2023, le Parlement a adopté une résolution d’initiative législative contenant des recommandations à la Commission sur la modification de la proposition relative au mécanisme transfrontalier européen.

La proposition modifiée combine des éléments de la proposition initiale de la Commission avec de nouveaux éléments apportés à la suite de la résolution législative d’initiative du Parlement.

Objet

La proposition modifiée prévoit un cadre juridique applicable à tous les États membres pour contribuer à trouver des solutions aux obstacles juridiques et administratifs susceptibles de compromettre les interactions transfrontalières et le développement des régions transfrontalières.

Le règlement proposé établit une procédure visant à faciliter la levée des obstacles transfrontaliers qui entravent la mise en place et le fonctionnement de tout élément d’infrastructure nécessaire aux activités transfrontalières publiques ou privées ou de tout service public transfrontalier fourni dans une région transfrontalière donnée, à condition qu’elle favorise la cohésion économique, sociale et territoriale dans la région transfrontalière.

Mise en place de points de coordination transfrontalière

La proposition modifiée prévoit la mise en place de points de coordination transfrontalière (PCT) dans tous les États membres pour signaler les obstacles transfrontaliers et examiner les dossiers soumis par les «initiateurs». Les initiateurs seront des entités de droit public ou de droit privé ou des personnes physiques qui élaborent un dossier transfrontalier contenant une définition de l’interaction transfrontalière et une description des obstacles et qui est destiné à être examiné par les points de coordination.

Les États membres pourraient désigner des organismes existants ou en créer de nouveaux et ils pourraient choisir d’établir un ou plusieurs points de coordination, y compris des organismes communs avec des États membres voisins, conformément à leur cadre institutionnel et à leurs préférences.

Les PCT devraient faire office de «guichets uniques» pour les initiateurs et être leur point de contact privilégié dans l’État membre concerné. Si un État membre donné met en place plusieurs PCT, l’un devrait être considéré comme le PCT principal et les autres devraient avoir une fonction d’appui et transmettre les informations nécessaires.

Le PCT serait chargé d’examiner l’obstacle transfrontalier décrit par l’initiateur. S’il conclut à l’existence d’un obstacle, il examinera les structures de coopération disponibles pour lever l’obstacle en question. S’il n’existe pas de structure institutionnelle permettant à la coopération transfrontalière de lever l’obstacle ou si les structures existantes ne suffisent pas à le lever, les États membres pourront choisir d’utiliser l’outil de facilitation transfrontalière mis en place en vertu du présent règlement.

À n’importe quelle étape de la procédure, le PCT pourra choisir de ne pas lever l’obstacle, même s’il conclut à son existence. Dans ce cas de figure, il en informera l’initiateur et expliquera pourquoi l’obstacle décrit dans le dossier ne sera pas levé. Après avoir examiné un dossier transfrontalier, le PCT devra transmettre la conclusion de l’examen à l’initiateur dans un délai raisonnable.

L'outil de facilitation transfrontalière

L’outil de facilitation transfrontalière consiste en une procédure unique visant à remédier aux obstacles de nature législative ou administrative. Après avoir examiné l’obstacle et déterminé la nature de la disposition à l’origine de ce dernier, le PCT sera chargé de contacter l’autorité compétente pour vérifier en premier lieu l’intérêt et la faisabilité de la levée de l’obstacle au moyen de la ou des dispositions administratives ou juridiques identifiées et d’en informer l’initiateur et le PCT de l’État membre voisin en conséquence.

Si la décision de lever l’obstacle déterminé est prise, la procédure pourra varier en fonction de la nature de la disposition à l’origine de l’obstacle transfrontalier :

- dans le cas d’une disposition administrative, l’autorité contactée par le PCT pourra décider de modifier la disposition ou la pratique. Dans ce cas, le PCT en informera l’initiateur par écrit;

- dans le cas d’une disposition législative, l’autorité contactée par le PCT pourra uniquement inviter à adapter le cadre législatif pour lever l’obstacle. Dans ce cas, le PCT informera par écrit l’initiateur des étapes de la procédure législative qui pourrait être envisagée.

Si deux États membres voisins ou plus concluent que chacun d’entre eux souhaite lancer une procédure législative ou modifier une disposition administrative relative à une pratique pour lever un même obstacle, ils devront procéder en étroite coordination, y compris éventuellement en parallèle et en créant une commission mixte, conformément à leurs cadres législatifs respectifs.

La décision de lever un obstacle administratif ou juridique restera facultative.