Amendements à la directive sur les marchés d'instruments financiers (MiFID 2)

2021/0384(COD)

Le Parlement européen a adopté par 521 voix pour, 19 contre et 57 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers (MiFIDII).

La directive proposée vise à améliorer la transparence sur les marchés d’instruments financiers et à renforcer la compétitivité internationale des marchés des capitaux de l’Union.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Internalisateur systématique

La directive modifiée introduit la définition d’«internalisateur systématique», à savoir une entreprise d’investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre des actions et instruments assimilés en exécutant les ordres des clients en dehors d’un marché réglementé, d’un système multilatéral de négociation (MTF) ou d’un système organisé de négociation (OTF) sans opérer de système multilatéral, ou qui opte pour le statut d’internalisateur systématique.

En tenant compte du fait que le règlement (UE) nº 600/2014 (MiFIR) est modifié en vue d’exempter les internalisateurs systématiques des obligations de transparence pré-négociation pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés, il conviendra de procéder à une évaluation qualitative des internalisateurs systématiques uniquement pour les actions et instruments assimilés.

Obligation d’exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client

Le texte amendé précise qu’en ce qui concerne les instruments financiers qui sont soumis aux obligations de négociation prévues au règlement (UE) nº 600/2014, les États membres doivent exiger qu’à la suite de l’exécution d’un ordre pour le compte d’un client, une entreprise d’investissement communique au client le lieu où l’ordre a été exécuté.

En outre, les États membres devront exiger des entreprises d’investissement qui exécutent des ordres de clients qu’elles surveillent l’efficacité de leurs dispositions et de leur politique en matière d’exécution des ordres dans le but d’en déceler les lacunes et, le cas échéant, d’y remédier. En particulier, les États membres devront exiger de ces entreprises d’investissement qu’elles évaluent régulièrement si les lieux d’exécution prévus dans leur politique d’exécution des ordres permettent d’obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou si elles doivent procéder à des modifications de leurs dispositions en matière d’exécution.

Les États membres devront exiger des entreprises d’investissement qu’elles notifient aux clients avec lesquels elles ont une relation suivie toute modification importante de leurs dispositions ou de leur politique en matière d’exécution des ordres.

L’AEMF devra élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les critères à prendre en considération afin de déterminer et d’évaluer l’efficacité de la politique d’exécution des ordres.

Exigences organisationnelles

Les États membres devront exiger des marchés réglementés qu’ils aient au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.

Résilience des systèmes

Les États membres devront exiger d’un marché réglementé :

- qu’il soit en mesure de suspendre ou de limiter la négociation dans les situations d’urgence ou en cas de fluctuation importante des prix d’un instrument financier sur ce marché ou sur un marché lié sur une courte période et, dans des cas exceptionnels, d’annuler, de modifier ou de corriger une transaction;

- qu’il veille à ce que les paramètres de suspension ou de limitation de la négociation soient judicieusement calibrés de façon à tenir compte de la liquidité des différentes catégories et sous‑catégories d’actifs, de la nature du modèle de marché et des catégories d’utilisateurs, et soient suffisants pour éviter des dysfonctionnements importants dans le bon fonctionnement de la négociation;

- qu’il rende publiques sur son site internet des informations sur les situations qui ont conduit à la suspension ou à la limitation de la négociation et sur les principes présidant à la définition des principaux paramètres techniques utilisés à cette fin.

Lorsqu’un marché réglementé ne suspend pas ou ne limite pas la négociation, en dépit du fait qu’une fluctuation importante des prix d’un instrument financier a créé des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre d’un ou de plusieurs marchés, les autorités compétentes devront être à même de prendre les mesures appropriées pour rétablir le fonctionnement normal des marchés, y compris en utilisant les pouvoirs de surveillance.

Limites de position et contrôle en matière de gestion des positions sur instruments dérivés sur matières premières et instruments dérivés sur quotas d’émission

Les États membres devront veiller à ce qu’une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières ou des instruments dérivés sur quotas d’émission applique des contrôles en matière de gestion des positions comprenant, pour la plate-forme de négociation, le pouvoir d’obtenir des personnes des informations sur le volume et la finalité d’une position ou d’une exposition qu’elles ont prise, sur les bénéficiaires effectifs ou sous-jacents, sur tout arrangement relatif à une action de concert et sur tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent.

Rapports sur les positions par catégorie de détenteurs de positions

Une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières ou des instruments dérivés sur quotas d’émission devra rendre publics, pour ce qui est des plates-formes de négociation sur lesquelles sont négociés des contrats d’option, deux rapports hebdomadaires (un rapport hebdomadaire pour ce qui est des plates-formes de négociation sur lesquelles des contrats d’option ne sont pas négociés).

Les entreprises d’investissement qui négocient des instruments dérivés sur matières premières ou des instruments dérivés sur quotas d’émission en dehors d’une plate-forme de négociation devront fournir, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente centrale, une ventilation complète des positions qu’elles ont prises sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, ainsi que de celles de leurs clients, et des clients de ces clients, jusqu’au client final.

La Commission, après consultation de l’AEMF, de l’ABE et de l’ACER, devra communiquer au Parlement européen et au Conseil des rapports contenant une évaluation exhaustive des marchés des instruments dérivés sur matières premières, des marchés des quotas d’émission et des marchés des instruments dérivés sur quotas d’émission.