Mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires qui participent ou sont liés au processus de stabilisation et d’association. Codification

2022/0304(COD)

Le Parlement européen a adopté par 582 voix pour, 5 contre et 18 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association (codification).

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture en faisant sienne la proposition de la Commission telle qu’adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. La proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

En vertu du règlement approuvé, les produits originaires d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine, du Kosovo, de Macédoine du Nord, du Monténégro et de Serbie (pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association) relevant des chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée pourront être importés dans l’Union sans restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent, et en exemption des droits de douane et taxes d’effet équivalent.

L’octroi de préférences commerciales autonomes est subordonné au respect des principes fondamentaux de la démocratie et des droits de l’homme, ainsi qu’à la volonté des pays concernés d’intensifier les relations économiques entre eux.

L’octroi de préférences commerciales autonomes améliorées aux pays participant au processus de stabilisation et d’association sera lié à leur volonté de s’engager dans des réformes économiques efficaces et dans une coopération régionale, notamment par l’instauration de zones de libre-échange conformément aux dispositions y afférentes du GATT et de l’OMC.

En outre, l’octroi du bénéfice des préférences commerciales autonomes sera subordonné à l’engagement des parties bénéficiaires dans une coopération administrative effective avec l’Union afin de prévenir tout risque de fraude.

Lorsque la Commission juge suffisants les éléments de preuve de fraude ou de manquement à l’obligation de fournir la coopération administrative nécessaire aux fins de la vérification de la preuve de l’origine, ou de l’augmentation massive des exportations vers l’Union au-delà du niveau de production et des capacités d’exportation habituels, ou de non-respect des conditions d’octroi des arrangements préférentiels par les parties bénéficiaires, elle pourra prendre des mesures de suspension temporaire des arrangements prévus par le règlement.