Mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires qui participent ou sont liés au processus de stabilisation et d’association. Codification
Le Parlement européen a adopté par 582 voix pour, 5 contre et 18 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et dassociation (codification).
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture en faisant sienne la proposition de la Commission telle quadaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. La proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.
En vertu du règlement approuvé, les produits originaires dAlbanie, de Bosnie-Herzégovine, du Kosovo, de Macédoine du Nord, du Monténégro et de Serbie (pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et dassociation) relevant des chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée pourront être importés dans lUnion sans restrictions quantitatives ou mesures deffet équivalent, et en exemption des droits de douane et taxes deffet équivalent.
Loctroi de préférences commerciales autonomes est subordonné au respect des principes fondamentaux de la démocratie et des droits de lhomme, ainsi quà la volonté des pays concernés dintensifier les relations économiques entre eux.
Loctroi de préférences commerciales autonomes améliorées aux pays participant au processus de stabilisation et dassociation sera lié à leur volonté de sengager dans des réformes économiques efficaces et dans une coopération régionale, notamment par linstauration de zones de libre-échange conformément aux dispositions y afférentes du GATT et de lOMC.
En outre, loctroi du bénéfice des préférences commerciales autonomes sera subordonné à lengagement des parties bénéficiaires dans une coopération administrative effective avec lUnion afin de prévenir tout risque de fraude.
Lorsque la Commission juge suffisants les éléments de preuve de fraude ou de manquement à lobligation de fournir la coopération administrative nécessaire aux fins de la vérification de la preuve de lorigine, ou de laugmentation massive des exportations vers lUnion au-delà du niveau de production et des capacités dexportation habituels, ou de non-respect des conditions doctroi des arrangements préférentiels par les parties bénéficiaires, elle pourra prendre des mesures de suspension temporaire des arrangements prévus par le règlement.