Accord de partenariat économique UE/Japon: libre circulation des données

2023/0450(NLE)

OBJECTIF : conclure, au nom de l'Union, le protocole modifiant l'accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : par décision du 12 juillet 2023, le Conseil a approuvé des directives de négociation permettant à la Commission de négocier l’inclusion de dispositions relatives aux flux transfrontières de données dans l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique. Le 24 octobre 2022, l’UE et le Japon ont lancé des négociations sur les flux transfrontières de données. Les négociations ont été conclues en principe le 28 octobre 2023.

Le protocole modifiant l'accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique en ce qui concerne la libre circulation des données a été signé sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. Il y a lieu d'approuver le protocole au nom de l'Union.

CONTENU : le projet du Conseil concerne l’approbation, au nom de l’Union, du protocole modifiant l'accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique.

Transfert transfrontière d'informations par voie électronique

En vertu du protocole, les parties s'engagent à assurer le transfert transfrontière d'informations par voie électronique lorsque cette activité est destinée à l'exercice des affaires d'une personne couverte. À cette fin, une partie ne pourra adopter ni maintenir de mesures interdisant ou restreignant le transfert transfrontière d'informations :

- en exigeant que des installations informatiques ou des éléments de réseau présents sur le territoire de la partie soient employés à des fins de traitement d'informations, y compris en exigeant l'utilisation d'installations informatiques ou d'éléments de réseau certifiés ou approuvés sur le territoire de la partie;

- en exigeant la localisation des informations sur le territoire de la partie à des fins de stockage ou de traitement;

- en interdisant le stockage ou le traitement d'informations sur le territoire de l'autre partie;

- en subordonnant le transfert transfrontière d'informations à l'utilisation d'installations informatiques ou d'éléments du réseau présents sur le territoire de la partie, ou à des exigences de localisation sur son territoire;

- en interdisant le transfert d'informations sur le territoire de la partie; ou

- en exigeant l'accord de la partie préalablement au transfert d'informations vers le territoire de l'autre partie.

Protection des données à caractère personnel

Les parties reconnaissent que les personnes ont droit à la protection de leurs données à caractère personnel et de leur vie privée, comme prévu dans les dispositions législatives et réglementaires de chaque partie, et que des normes élevées à cet égard contribuent à la confiance dans l'économie numérique et au développement du commerce. Chaque partie reconnaît le droit de l'autre partie de déterminer le niveau approprié de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, qui doit être assuré par leurs mesures respectives.

Chaque partie i) s'efforcera d'adopter des mesures qui protègent les personnes, sans discrimination fondée sur des motifs tels que la nationalité ou la résidence, contre les violations de la protection des données à caractère personnel commises dans sa juridiction; ii) adoptera ou maintiendra un cadre juridique prévoyant la protection des données à caractère personnel liées au commerce électronique; iii) publiera des informations sur la protection des données à caractère personnel et de la vie privée qu'elle fournira aux utilisateurs de services de commerce électronique.

Enfin, la disposition relative aux données financières est supprimée.