Certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques. Refonte
La commission des affaires juridiques a adopté le rapport de Tiemo WÖLKEN (S&D, DE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le certificat complémentaire de protection unitaire pour les produits phytopharmaceutiques (refonte).
Pour rappel, la proposition de refonte du règlement (CE) n° 1610/96 fixe les règles relatives au certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques protégés par un brevet sur le territoire d'un État membre et soumis, avant leur mise sur le marché en tant que produit phytopharmaceutique, à une procédure d'autorisation administrative.
De lavis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition. En ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance.
La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Procédure centralisée relatives aux certificats
Il est précisé que Office devra rendre une décision sur lopposition, y inclus la motivation détaillée de ladite décision, dans un délai de 6 mois, à moins que la complexité de laffaire ne nécessite un délai plus long. Une transparence absolue doit être garantie tout au long de la procédure dopposition, qui sera ouverte, dans la mesure du possible, à la participation publique.
Autorités nationales compétentes
Sur demande adressée à lOffice, toute autorité nationale compétente pourra être désignée par lOffice en tant que service participant à la procédure dexamen de la demande centralisée. Une fois quune autorité nationale compétente a été désignée, elle devra désigner un ou plusieurs examinateurs chargés de participer à lexamen dune ou de plusieurs demandes centralisées, sur la base de la pertinence de leur expérience et de lexpertise quils possèdent en la matière.
Comités dexamen
Les évaluations seront effectuées par un comité dexamen composé dun membre de lOffice ainsi que de deux examinateurs issus de deux autorités nationales compétentes participantes différentes. Lors de la mise en place dun comité dexamen, lOffice devra veiller à ce que les conditions suivantes soient remplies:
- les examinateurs disposent dune expertise pertinente et dune expérience suffisante dans lexamen des brevets et des certificats complémentaires de protection, et il est notamment veillé à ce quau moins lun dentre eux ait au moins cinq ans dexpérience dans lexamen des brevets et des certificats complémentaires de protection;
- lorsque cela est possible, léquilibre géographique entre les services participants est assuré.
Recours
Le rapport souligne la nécessité de préserver les droits procéduraux et de garantir un système complet de voies de recours.
En cas de recours, une déclaration écrite exposant les motifs du recours, y compris les éléments de preuve étayant ces motifs, devra être déposée dans un délai de trois mois à compter du jour de notification de la décision.
Toute réponse au mémoire exposant les motifs du recours devra être présentée par écrit au plus tard trois mois après la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. LOffice fixera, lorsque cela est possible, une date pour la procédure orale dans les trois mois suivant le dépôt de la réponse ou dans les six mois suivant le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, la date la plus proche étant retenue. LOffice rendra une décision écrite dans un délai de trois mois à compter de la date de laudience ou, le cas échéant, du dépôt de la réponse au mémoire exposant les motifs du recours.
Lors de la nomination des membres des chambres de recours en matière de demandes centralisées de certificats, il sera tenu compte de leur expérience antérieure en matière de certificats complémentaires de protection ou de brevets.
Si lOffice ou le comité saisi estime nécessaire quune partie, un témoin ou un expert dépose oralement, il invitera la personne concernée à comparaître devant lui. Lorsquun expert est convoqué, lOffice ou, le cas échéant, le comité saisi, devra vérifier que lexpert est exempt de tout conflit dintérêts.