Équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et des semences produites dans des pays tiers. Texte codifié
OBJECTIF : adoption dune décision concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (version codifiée).
ACTE PROPOSÉ : Décision du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.
CONTEXTE : la décision 2003/17/CE du Conseil a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle.
Dans un souci de clarté et de rationalité, l'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la décision 2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers. La nouvelle décision se substituera aux divers actes qui y sont incorporés; elle en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.
CONTENU : la décision proposée stipule que sous certaines conditions i) les inspections sur pied de certaines cultures productrices de semences effectuées dans certains pays tiers devraient être considérées comme équivalentes aux inspections sur pied effectuées conformément au droit de lUnion; ii) les semences de certaines espèces produites dans ces pays tiers devraient être considérées comme équivalentes aux semences produites conformément au droit de lUnion.
Léquivalence accordée à ces pays tiers repose sur le cadre multilatéral pour le commerce international des semences.
La Commission a également procédé à des évaluations législatives et à des audits dans certains de ces pays tiers afin de vérifier sils satisfont aux exigences du droit de lUnion avant daccorder léquivalence pour la première fois. Des essais et des rapports réalisés annuellement dans le cadre de lOCDE, des audits périodiques des laboratoires pour lagrément ISTA (Association internationale dessais de semence), ainsi que des inspections officielles effectuées dans le cadre du droit de lUnion, indiquent que les inspections sur pied effectuées dans ces pays tiers continuent doffrir les mêmes garanties que les inspections sur pied effectuées par les États membres et que les semences produites et certifiées dans ces pays tiers continuent doffrir les mêmes garanties que les semences produites et certifiées dans les États membres.
Ces inspections sur pied et semences doivent donc être considérées comme équivalentes aux inspections sur pied et semences de lUnion.
La décision proposée prévoit des règles spécifiques concernant le changement d'étiquette et du système de fermeture effectué dans lUnion. Elle prévoit également des règles détaillées concernant les indications exactes à mentionner sur l'étiquette des semences certifiées importées au titre de la présente décision en ce qui concerne l'obligation pour les semences, y compris les semences non définitivement certifiées, commercialisées dans l'Union, d'indiquer si les semences ont été traitées chimiquement ou si la variété a été génétiquement modifiée.
À l'avenir, les annexes à la présente décision devraient être mises à jour afin de garantir que les semences importées soient soumises à des exigences équivalentes à toute nouvelle règle introduite le cas échéant, spécialement en ce qui concerne les semences qui ne sont pas certifiées définitivement.