Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

2023/0025(COD)

Le Parlement européen a adopté par 628 voix pour, 3 contre et 6 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Principe de sécurité juridique

Afin de maintenir le principe de sécurité juridique dans le cadre des futures révisions de la directive 2012/19/UE, le texte amendé souligne l’importance de veiller à empêcher l’adoption de toute disposition susceptible d’avoir des effets rétroactifs injustifiés. Il est nécessaire d’apporter de la clarté et de la prévisibilité aux producteurs d’EEE en ce qui concerne les conditions de fonctionnement qui étaient en vigueur au moment de la mise sur le marché de leurs produits. Cette approche permet d’éviter le risque de coûts imprévisibles liés à la gestion future des DEEE. En outre, ces révisions doivent respecter la hiérarchie des déchets.

Garantir le traitement approprié des panneaux photovoltaïques

Étant donné que le traitement inapproprié des déchets issus des panneaux photovoltaïques et des DEEE relevant du champ d’application ouvert entraîne des effets nocifs importants sur la santé et l’environnement, le texte souligne la nécessité de garantir le traitement approprié des panneaux photovoltaïques et d’optimiser la valorisation des déchets issus des panneaux photovoltaïques.

Sans préjudice des changements à apporter aux obligations financières nécessaires visant à couvrir la collecte et le traitement des déchets issus des panneaux photovoltaïques mis sur le marché avant le 13 août 2012 et des déchets de tous les EEE relevant du champ d’application ouvert mis sur le marché avant le 15 août 2018, introduits par la présente directive, les États membres devront garantir une gestion écologiquement rationnelle des DEEE connexes.

Les États membres pourraient encourager les producteurs, par l’intermédiaire de leurs régimes individuels ou collectifs de responsabilité élargie des producteurs, à collecter et à traiter de façon appropriée les déchets historiques connexes issus des panneaux photovoltaïques et des EEE relevant du champ d’application ouvert.

Réexamen du champ d’application de la directive

Le texte amendé stipule qu’au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission devra évaluer la nécessité d’une révision de la directive et, le cas échéant, présenter une proposition législative en ce sens, assortie d’une analyse d’impact approfondie sur les plans socio-économique et environnemental.

Dans le cadre de cette analyse d’impact, la Commission devra évaluer notamment les éléments suivants:

- les dispositions qui garantissent spécifiquement le respect du principe de sécurité juridique et l’absence de dispositions susceptibles d’entraîner un effet rétroactif injustifié dans un État membre;

- les dispositions visant à garantir que la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE soit mise en œuvre;

- les dispositions visant à garantir que les citoyens et les consommateurs ne soient pas confrontés à des coûts disproportionnés, conformément au principe du pollueur-payeur;

- les dispositions garantissant la mise en œuvre et l’application intégrales de la directive, en particulier en ce qui concerne les objectifs de collecte adéquats ainsi que la prévention du commerce illégal de DEEE;

- la création d’une nouvelle catégorie «Panneaux photovoltaïques» dans le cadre de la présente directive afin de dissocier les panneaux photovoltaïques de la catégorie 4 «Gros équipements» des DEEE existante, telle que visée aux annexes III et IV, et le calcul des objectifs de collecte sur la base des déchets de panneaux photovoltaïques disponibles pour la collecte en fonction de leur durée de vie prévue, plutôt que sur la quantité de produits mis sur le marché;

- la mise en place d’un mécanisme permettant de garantir qu’en cas de défaillance ou de liquidation du producteur, les coûts futurs de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l’élimination respectueuse de l’environnement des déchets issus de panneaux photovoltaïques provenant à la fois des ménages et d’utilisateurs autres que les ménages seront couverts financièrement.

Financement concernant les DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages

Le texte stipule que dans le cas des déchets historiques issus d’EEE autres que les panneaux photovoltaïques, remplacés par de nouveaux produits équivalents ou par de nouveaux produits assurant la même fonction, le financement des coûts doit être assuré par les producteurs de ces produits lors de la fourniture de ceux-ci. Les États membres pourront prévoir, à titre de solution de remplacement, que les utilisateurs autres que les ménages participent également, pour une partie ou pour la totalité, à ce financement.

Dans le cas des autres déchets historiques issus d’EEE, autres que les panneaux photovoltaïques, le financement des coûts doit être assuré par les utilisateurs autres que les ménages.

Transposition

Celle-ci devra avoir lieu au plus tard le 18 mois après la date d’entrée en vigueur.