Échange automatisé de données aux fins de la coopération policière («Prüm II»)

2021/0410(COD)

Le Parlement européen a adopté par 451 voix pour, 94 contre et 10 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’échange automatisé de données dans le cadre de la coopération policière («Prüm II»), modifiant les décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI du Conseil et les règlements (UE) 2018/1726, 2019/817 et 2019/818 du Parlement européen et du Conseil.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objet

Le règlement proposé établit un cadre pour la consultation et l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres. Le cadre Prüm II aurait pour objectifs :

- d’approfondir la coopération transfrontière notamment en facilitant l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres, dans le plein respect des droits fondamentaux des personnes physiques, dont le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

- de permettre aux autorités compétentes des États membres de rechercher des personnes disparues dans le contexte d’enquêtes pénales ou pour des motifs humanitaires, ainsi que d’identifier des restes humains, pour autant que ces autorités soient habilitées à effectuer de telles recherches et à procéder à de telles identifications au titre du droit national.

Profils ADN

Les États membres devront s’assurer de la disponibilité des données indexées ADN provenant de leurs bases de données ADN nationales aux fins des consultations automatisées effectuées par d’autres États membres et par Europol.

Aux fins d’enquêtes en matière d’infractions pénales, les États membres effectueront, lors de la première connexion au routeur par l’intermédiaire de leurs points de contact nationaux, une consultation automatisée en comparant tous les profils ADN stockés dans leurs bases de données ADN, avec tous les profils ADN stockés dans les bases de données ADN de tous les autres États membres et les données d’Europol. Cette première consultation automatisée devra être effectuée de manière bilatérale.

À la suite de la première consultation automatisée de profils ADN, les États membres effectueront par l’intermédiaire de leurs points de contact nationaux, des consultations automatisées en comparant tous les nouveaux profils ADN ajoutés à leurs bases de données ADN avec tous les profils ADN stockés dans les bases de données ADN de tous les autres États membres et les données d’Europol. Ces consultations automatisées des nouveaux profils ADN devront avoir lieu régulièrement.

Le point de contact national de l’État membre requérant pourra décider de confirmer une concordance entre deux profils ADN. Lorsqu’il décide de confirmer une concordance entre deux profils ADN, il en informera l’État membre requis en veillant à ce qu’au moins un membre qualifié du personnel procède à un examen manuel pour confirmer cette concordance avec les données indexées ADN reçues de l’État membre requis.

Données dactyloscopiques

Les États membres devront autoriser les points de contact nationaux des autres États membres et Europol à accéder aux données indexées dactyloscopiques stockées dans leurs bases de données nationales créées à cet effet. Ils devront prendre les mesures appropriées pour assurer la confidentialité et l’intégrité des données dactyloscopiques transmises aux autres États membres ou à Europol, y compris leur cryptage. Europol informera les États membres, la Commission et l’eu-LISA de ses capacités maximales de consultation par jour pour les données dactyloscopiques identifiées et non identifiées. Les États membres ou Europol pourront, de manière temporaire ou permanente, augmenter ces capacités de consultation à tout moment, notamment en cas d’urgence.

Données relatives à l’immatriculation des véhicules

Les États membres autoriseront les points de contact nationaux des autres États membres et Europol à accéder aux données nationales relatives à l’immatriculation des véhicules, afin d’effectuer, dans le cadre d'affaires individuelles, des consultations automatisées. Les consultations effectuées avec des données relatives au propriétaire ou au détenteur du véhicule ne seront effectuées que dans le cas de suspects ou de personnes condamnées.

Données indexées d’images faciale

Aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales passibles d’une peine maximale d’emprisonnement d’au moins un an au titre du droit de l’État membre requérant, et des enquêtes en la matière, les États membres autoriseront les points de contact nationaux des autres États membres et Europol à accéder aux données indexées d’images faciales stockées dans leurs bases de données nationales, afin d’effectuer des consultations automatisées. Les États membres devront prendre des mesures appropriées pour assurer la confidentialité et l’intégrité des images faciales transmises aux autres États membres ou à Europol, y compris leur cryptage.

Fichiers de police

Compte tenu du caractère sensible des données concernées, les échanges d’index nationaux des fichiers de police au titre du règlement ne devront concerner que les données des personnes condamnées pour avoir commis une infraction pénale ou soupçonnées d'avoir commis une infraction pénale. En outre, il ne sera possible d’effectuer des consultations automatisées des index nationaux des fichiers de police qu’aux fins de la prévention et de la détection d’une infraction pénale passible d’une peine maximale d’emprisonnement d’au moins un an au titre du droit de l’État membre requérant, et des enquêtes en la matière.

Personnes disparues et restes humains non identifiés

Lorsqu’une autorité nationale y a été habilitée par des mesures législatives nationales, elle pourra effectuer des consultations automatisées en utilisant le cadre Prüm II uniquement aux fins suivantes: a) la recherche de personnes disparues dans le cadre d’enquêtes pénales ou pour des motifs humanitaires; b) l’identification de restes humains. Les États membres qui souhaitent faire usage de cette possibilité désigneront, au moyen de mesures législatives nationales, les autorités nationales compétentes aux fins qui y sont prévues.

Protection des données

Avant de connecter leurs bases de données nationales au routeur ou système d’index européen des fichiers de police (EPRIS), les États membres devront effectuer une analyse d’impact relative à la protection des données.

Les États membres et Europol devront s’assurer de l’exactitude et de la pertinence des données à caractère personnel traitées en vertu du règlement. Lorsqu’un État membre ou Europol se rend compte que des données qui ont été transmises sont inexactes ou ne sont plus d’actualité ou n’auraient pas dû être transmises, il devra adresser une notification à l’État membre qui a reçu les données ou Europol sans retard injustifié. Tous les États membres concernés ou Europol, selon le cas, devront rectifier ou supprimer les données en conséquence sans retard injustifié.

Trois ans après la mise en service du routeur et de l’EPRIS, et tous les quatre ans par la suite, la Commission devra élaborer un rapport d’évaluation comprenant une évaluation de l’application du règlement par les États membres et Europol, et notamment du respect par les États membres des garanties applicables en matière de protection des données.