Échange automatisé de données aux fins de la coopération policière («Prüm II»)
Le Parlement européen a adopté par 451 voix pour, 94 contre et 10 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à léchange automatisé de données dans le cadre de la coopération policière («Prüm II»), modifiant les décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI du Conseil et les règlements (UE) 2018/1726, 2019/817 et 2019/818 du Parlement européen et du Conseil.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Objet
Le règlement proposé établit un cadre pour la consultation et léchange dinformations entre les autorités compétentes des États membres. Le cadre Prüm II aurait pour objectifs :
- dapprofondir la coopération transfrontière notamment en facilitant léchange dinformations entre les autorités compétentes des États membres, dans le plein respect des droits fondamentaux des personnes physiques, dont le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel, conformément à la Charte des droits fondamentaux de lUnion européenne;
- de permettre aux autorités compétentes des États membres de rechercher des personnes disparues dans le contexte denquêtes pénales ou pour des motifs humanitaires, ainsi que didentifier des restes humains, pour autant que ces autorités soient habilitées à effectuer de telles recherches et à procéder à de telles identifications au titre du droit national.
Profils ADN
Les États membres devront sassurer de la disponibilité des données indexées ADN provenant de leurs bases de données ADN nationales aux fins des consultations automatisées effectuées par dautres États membres et par Europol.
Aux fins denquêtes en matière dinfractions pénales, les États membres effectueront, lors de la première connexion au routeur par lintermédiaire de leurs points de contact nationaux, une consultation automatisée en comparant tous les profils ADN stockés dans leurs bases de données ADN, avec tous les profils ADN stockés dans les bases de données ADN de tous les autres États membres et les données dEuropol. Cette première consultation automatisée devra être effectuée de manière bilatérale.
À la suite de la première consultation automatisée de profils ADN, les États membres effectueront par lintermédiaire de leurs points de contact nationaux, des consultations automatisées en comparant tous les nouveaux profils ADN ajoutés à leurs bases de données ADN avec tous les profils ADN stockés dans les bases de données ADN de tous les autres États membres et les données dEuropol. Ces consultations automatisées des nouveaux profils ADN devront avoir lieu régulièrement.
Le point de contact national de lÉtat membre requérant pourra décider de confirmer une concordance entre deux profils ADN. Lorsquil décide de confirmer une concordance entre deux profils ADN, il en informera lÉtat membre requis en veillant à ce quau moins un membre qualifié du personnel procède à un examen manuel pour confirmer cette concordance avec les données indexées ADN reçues de lÉtat membre requis.
Données dactyloscopiques
Les États membres devront autoriser les points de contact nationaux des autres États membres et Europol à accéder aux données indexées dactyloscopiques stockées dans leurs bases de données nationales créées à cet effet. Ils devront prendre les mesures appropriées pour assurer la confidentialité et lintégrité des données dactyloscopiques transmises aux autres États membres ou à Europol, y compris leur cryptage. Europol informera les États membres, la Commission et leu-LISA de ses capacités maximales de consultation par jour pour les données dactyloscopiques identifiées et non identifiées. Les États membres ou Europol pourront, de manière temporaire ou permanente, augmenter ces capacités de consultation à tout moment, notamment en cas durgence.
Données relatives à limmatriculation des véhicules
Les États membres autoriseront les points de contact nationaux des autres États membres et Europol à accéder aux données nationales relatives à limmatriculation des véhicules, afin deffectuer, dans le cadre d'affaires individuelles, des consultations automatisées. Les consultations effectuées avec des données relatives au propriétaire ou au détenteur du véhicule ne seront effectuées que dans le cas de suspects ou de personnes condamnées.
Données indexées dimages faciale
Aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales passibles dune peine maximale demprisonnement dau moins un an au titre du droit de lÉtat membre requérant, et des enquêtes en la matière, les États membres autoriseront les points de contact nationaux des autres États membres et Europol à accéder aux données indexées dimages faciales stockées dans leurs bases de données nationales, afin deffectuer des consultations automatisées. Les États membres devront prendre des mesures appropriées pour assurer la confidentialité et lintégrité des images faciales transmises aux autres États membres ou à Europol, y compris leur cryptage.
Fichiers de police
Compte tenu du caractère sensible des données concernées, les échanges dindex nationaux des fichiers de police au titre du règlement ne devront concerner que les données des personnes condamnées pour avoir commis une infraction pénale ou soupçonnées d'avoir commis une infraction pénale. En outre, il ne sera possible deffectuer des consultations automatisées des index nationaux des fichiers de police quaux fins de la prévention et de la détection dune infraction pénale passible dune peine maximale demprisonnement dau moins un an au titre du droit de lÉtat membre requérant, et des enquêtes en la matière.
Personnes disparues et restes humains non identifiés
Lorsquune autorité nationale y a été habilitée par des mesures législatives nationales, elle pourra effectuer des consultations automatisées en utilisant le cadre Prüm II uniquement aux fins suivantes: a) la recherche de personnes disparues dans le cadre denquêtes pénales ou pour des motifs humanitaires; b) lidentification de restes humains. Les États membres qui souhaitent faire usage de cette possibilité désigneront, au moyen de mesures législatives nationales, les autorités nationales compétentes aux fins qui y sont prévues.
Protection des données
Avant de connecter leurs bases de données nationales au routeur ou système dindex européen des fichiers de police (EPRIS), les États membres devront effectuer une analyse dimpact relative à la protection des données.
Les États membres et Europol devront sassurer de lexactitude et de la pertinence des données à caractère personnel traitées en vertu du règlement. Lorsquun État membre ou Europol se rend compte que des données qui ont été transmises sont inexactes ou ne sont plus dactualité ou nauraient pas dû être transmises, il devra adresser une notification à lÉtat membre qui a reçu les données ou Europol sans retard injustifié. Tous les États membres concernés ou Europol, selon le cas, devront rectifier ou supprimer les données en conséquence sans retard injustifié.
Trois ans après la mise en service du routeur et de lEPRIS, et tous les quatre ans par la suite, la Commission devra élaborer un rapport dévaluation comprenant une évaluation de lapplication du règlement par les États membres et Europol, et notamment du respect par les États membres des garanties applicables en matière de protection des données.