Convention (nº 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, de l’Organisation internationale du travail (OIT): invitation aux États membres à la ratifier

2020/0011(NLE)

La commission de l’emploi et des affaires sociales et la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres ont adopté conjointement le rapport présenté par Kira Marie PETER-HANSEN (Verts/ALE, DK) et Cindy FRANSSEN (PPE, BE) sur le projet de décision du Conseil invitant les États membres à ratifier la convention (nº 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, de l’Organisation internationale du travail.

Les commissions compétentes ont recommandé que le Parlement européen donne son approbation au projet de décision du Conseil.

La convention nº 190 de l’OIT (C190) est le premier traité international à reconnaître le droit de chacun à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement, y compris à caractère sexiste. Elle établit l’obligation de respecter et de promouvoir ce droit et de le rendre effectif, ainsi que des normes minimales pour lutter contre le harcèlement et la violence afin de promouvoir un environnement de travail sain, sûr et équitable pour tous.

Les dispositions de la Convention :

- donnent la première définition internationale de la violence et du harcèlement dans le monde du travail;

- définissent le champ d’application de la convention qui protège les travailleurs et autres personnes dans le monde du travail, y compris les salariés, les travailleurs quel que soit leur statut contractuel, les personnes en formation, les travailleurs licenciés, les personnes bénévoles, les personnes à la recherche d'un emploi, les candidats à un emploi, ainsi que les superviseurs et les employeurs. La convention s’applique à tous les secteurs, privé ou public, dans l’économie formelle ou informelle, en zone urbaine ou rurale;

- énoncent les principes fondamentaux de la convention, qui promeut une approche inclusive, intégrée et tenant compte des considérations de genre en vue de prévenir et d’éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail;

- imposent aux États membres de définir et d’interdire, dans une législation, la violence et le harcèlement dans le monde du travail et d’adopter des mesures de prévention appropriées, parmi lesquelles l’identification des secteurs ou professions et des modalités de travail qui exposent davantage les personnes en situation d’emploi à la violence et au harcèlement. Les États membres sont également tenus d’adopter une législation prescrivant aux employeurs de prendre des mesures appropriées correspondant à leur degré de contrôle pour prévenir la violence et le harcèlement dans le monde du travail;

- imposent aux États membres de suivre et de faire appliquer la législation définie par la convention et de garantir un accès aisé à des mécanismes et procédures de signalement et de règlement des différends, qui soient sûrs, équitables et efficaces. Des mesures doivent être prises pour protéger les plaignants, les victimes, les témoins et les lanceurs d’alerte contre la victimisation et les représailles. Des sanctions doivent être prévues en cas de violence et de harcèlement, s’il y a lieu. La convention impose aux membres de garantir aux plaignants et aux victimes un accès aisé à des moyens de recours et de réparation appropriés et efficaces, ainsi qu’à des mesures d’assistance juridique, sociale, médicale ou administrative;

- exigent que les États membres, en consultation avec les partenaires sociaux, s’efforcent de garantir que les politiques nationales pertinentes traitent de la question de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et invitent les membres à veiller à ce que des orientations, des ressources, des formations ou d’autres outils soient mis à la disposition des employeurs, des travailleurs et des partenaires sociaux, ainsi que des autres autorités compétentes, sous des formes accessibles.

Tous les États membres de l’Union ont soutenu les objectifs de cette convention et ont joué un rôle clé dans son adoption. Aucun État membre n’a voté contre ou ne s’est abstenu au sein de l’organe tripartite proposant la ratification de la convention. À ce jour, sept États membres ont ratifié la convention nº 190.