Union de l'égalité: normes applicables aux organismes chargés de l’égalité dans les domaines de l’égalité de traitement entre les personnes, en matière d’emploi et de travail, en matière de sécurité sociale ainsi que dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services

2022/0401(APP)

OBJECTIF : établir des normes pour les organismes de promotion de l'égalité dans le domaine de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, de l'égalité de traitement dans le domaine de l'emploi et du travail entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle, de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de sécurité sociale et dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : les organismes de promotion de l'égalité jouent un rôle clé dans l'architecture antidiscriminatoire de l'UE.

La directive 79/7/CEE interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans le domaine de la sécurité sociale. La directive 2000/43/CE interdit la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique. La directive 2000/78/CE interdit la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle en matière d'emploi, de travail et de formation professionnelle. La directive 2004/113/CE interdit la discrimination fondée sur le sexe dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services.

Les directives 2000/43/CE et 2004/113/CE exigent des États membres qu'ils désignent un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir, d'analyser, de surveiller et de soutenir l'égalité de traitement de toutes les personnes sans discrimination fondée sur les motifs qu'elles couvrent.

Les directives européennes existantes en matière d'égalité ne contiennent pas de dispositions sur la structure et le fonctionnement réels des organismes chargés de promouvoir l'égalité, mais exigent seulement qu'ils disposent de certaines compétences minimales et qu'ils agissent de manière indépendante dans l'exercice de leur mandat.

Des règles contraignantes sont donc nécessaires pour renforcer le rôle et l'indépendance des organismes de promotion de l'égalité.

CONTENU : le projet de directive du Conseil vise à assurer le fonctionnement des organismes de promotion de l'égalité selon des normes minimales, en vue d'améliorer leur efficacité et de garantir leur indépendance, de manière à renforcer l'application du principe de l'égalité de traitement. Il fixe des normes minimales pour les organismes de promotion de l'égalité, concernant leur mandat, leurs tâches, leur indépendance, leur structure, leurs pouvoirs, leur accessibilité et leurs ressources, afin de garantir qu'ils puissent, avec d'autres acteurs. Il s’agit:

- de contribuer efficacement à l'application des directives 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE et 2004/113/CE;

- d’aider efficacement les victimes de discrimination à accéder à la justice;

- de promouvoir l'égalité de traitement et la prévention de la discrimination.

Concrètement, la proposition:

- prévoit la désignation par les États membres d'un ou de plusieurs organismes chargés de lutter contre la discrimination;

- établit une obligation générale d'indépendance pour les organismes chargés de l'égalité de traitement. Les exigences spécifiques visant à garantir cette indépendance concernent la structure juridique, la responsabilité, le budget, le personnel et les questions organisationnelles des organismes de promotion de l'égalité, ainsi que les règles applicables à leur personnel et à leur gestion;

- établit une obligation générale pour les États membres de fournir aux organismes de promotion de l'égalité des ressources adéquates pour mener à bien toutes leurs tâches et exercer efficacement toutes leurs compétences;

- clarifie le rôle des organismes de promotion de l'égalité de traitement dans la promotion de l'égalité de traitement et la prévention de la discrimination;

- précise la manière dont les organismes de promotion de l'égalité sont tenus d'aider les victimes après avoir reçu leur plainte;

- exige des États membres qu'ils prévoient la possibilité d'un règlement extrajudiciaire des litiges;

- permet aux organismes de promotion de l'égalité d'enquêter sur d'éventuels cas de discrimination et d'émettre un avis (non contraignant) ou d'adopter une décision (contraignante), à la suite d'une plainte ou de leur propre initiative;

- confère aux organismes de promotion de l'égalité des pouvoirs en matière de contentieux pour garantir le respect du principe de l'égalité de traitement tel qu'il est défini dans les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE;

- exige l'accessibilité de tous les services et des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées;

- garantit que les organismes de promotion de l'égalité sont régulièrement consultés par le gouvernement et les autres institutions publiques sur les politiques publiques comportant des aspects liés à l'égalité et à la non-discrimination;

- prévoit que les organismes de promotion de l'égalité (i) sont tenus de collecter des données sur leurs propres activités, (ii) ont le droit de mener des enquêtes et (iii) ont la possibilité de jouer un rôle de coordination dans la collecte de données relatives à l'égalité par d'autres entités publiques ou privées;

- veille à ce que les organismes de promotion de l'égalité planifient régulièrement leurs activités et fassent rapport publiquement sur leur travail et sur la situation en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination.