Union de l'égalité: normes applicables aux organismes chargés de l’égalité dans les domaines de l’égalité de traitement entre les personnes, en matière d’emploi et de travail, en matière de sécurité sociale ainsi que dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services

2022/0401(APP)

La commission des droits des femmes et de l’égalité des genres a adopté le rapport de Sirpa PIETIKÄINEN (PPE,FI) sur le projet de directive du Conseil relative aux normes applicables aux organismes pour l’égalité de traitement dans les domaines de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, de l’égalité de traitement entre les personnes en matière d’emploi et de travail sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle et de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de sécurité sociale ainsi que dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, et modifiant la directive 2000/43/CE et la directive 2004/113/CE.

La commission compétente a recommandé que le Parlement européen donne son approbation au projet de directive du Conseil.

Le projet de directive du Conseil vise à assurer le fonctionnement des organismes de promotion de l'égalité selon des normes minimales, en vue d'améliorer leur efficacité et de garantir leur indépendance, de manière à renforcer l'application du principe de l'égalité de traitement. Il fixe des normes minimales pour les organismes de promotion de l'égalité, concernant leur mandat, leurs tâches, leur indépendance, leur structure, leurs pouvoirs, leur accessibilité et leurs ressources, afin de garantir qu'ils puissent, aux côtés d’autres acteurs:

- aider efficacement les victimes de discrimination à accéder à la justice; et

- promouvoir l’égalité de traitement et prévenir la discrimination.

Les organismes pour l’égalité de traitement et leur personnel doivent être à l’abri de toute ingérence extérieure, et toutes les garanties possibles doivent être utilisées à cette fin. Les organismes pour l’égalité de traitement doivent être réellement en mesure d’être indépendants dans leurs actions. À cette fin, il convient de garantir un financement adéquat correspondant au volume et à la nature des tâches de l’organisme pour l’égalité de traitement.

Les organismes pour l’égalité de traitement devraient avoir le droit d’agir en tant que partie dans le cadre d’une procédure, de présenter des observations à la juridiction et d’engager une procédure au nom ou en soutien d’une ou de plusieurs victimes ou de participer à une telle procédure.

Les États membres devraient prévoir la possibilité, pour les parties, de recourir à un mécanisme alternatif de règlement de leurs litiges, par exemple grâce à un processus de conciliation et de médiation pouvant être mené par l’organisme pour l’égalité de traitement ou par une autre entité spécialisée indépendante existante, non liée aux pouvoirs publics.

Les États membres devraient veiller à ce que les organismes pour l’égalité de traitement disposent de mécanismes appropriés pour coopérer avec les autres organismes pour l’égalité de traitement établis dans le même État membre et avec les entités publiques et privées concernées, y compris les organisations de la société civile, aux niveaux national, régional et local ainsi que dans les autres États membres, au niveau de l’Union et au niveau international.