Recouvrement et confiscation d’avoirs

2022/0167(COD)

Le Parlement européen a adopté par 598 voix pour, 19 contre et 7 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs.

La directive proposée établit des règles minimales relatives au dépistage et à l'identification, au gel, à la confiscation et à la gestion des biens dans le cadre de procédures pénales.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Champ d'application

La directive s'appliquera à un large éventail de crimes, tels que la criminalité organisée, le terrorisme, la traite des êtres humains et le trafic de drogue.

Les États membres sont encouragés à faire en sorte d'inclure dans le champ d'application de la directive les crimes que constituent la contrefaçon et le piratage de produits, le trafic de biens culturels, la falsification et le trafic de documents administratifs, les meurtres ou les coups et blessures graves, le commerce illicite d'organes et de tissus humains, les enlèvements, la séquestration ou la prise d'otages, le vol organisé ou à main armée, le racket et l'extorsion de fonds, le trafic de véhicules volés, les infractions fiscales liées aux impôts directs et indirects, les incendies volontaires, la fraude et l'escroquerie, le trafic de matières nucléaires ou radioactives et les crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale.

Dépistage des avoirs

Afin de faciliter la coopération transfrontière, les États membres devront prendre des mesures pour permettre le dépistage et l'identification rapides des instruments et produits, ou des biens qui font ou sont susceptibles de faire l'objet d'une décision de gel ou de confiscation dans le cadre de procédures pénales.

Bureaux de recouvrement des avoirs

Les États membres seront tenus de renforcer les bureaux de recouvrement des avoirs, dont le rôle sera de faciliter la coopération transfrontière dans le cadre des enquêtes de dépistage des avoirs. Les bureaux de recouvrement des avoirs seront également chargés du dépistage et de l'identification des capitaux d'origine criminelle, à l'appui des enquêtes de dépistage des avoirs menées par les autorités nationales et le Parquet européen.

Aux fins de l'exécution de leurs tâches, les bureaux de recouvrement des avoirs seront autorisés à demander aux autorités compétentes concernées, conformément au droit national, de coopérer avec eux lorsque cela est nécessaire au dépistage et à l'identification des instruments, des produits ou des biens.

Les bureaux de recouvrement des avoirs seront habilités à dépister et à identifier les biens des personnes et des entités faisant l'objet de mesures restrictives de l'Union lorsque cela est nécessaire pour faciliter la détection des infractions pénales.

Les États membres devront veiller à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs aient un accès immédiat et direct aux informations suivantes, à condition que ces informations soient stockées dans des bases de données ou des registres centralisés ou interconnectés tenus par les autorités publiques: i) les registres immobiliers nationaux ainsi que les registres fonciers et cadastraux; ii) les registres nationaux de citoyenneté et de population; iii) les registres nationaux des véhicules à moteur, des aéronefs et des véhicules nautiques; iv) les registres du commerce, y compris les registres des entreprises et des sociétés; v) les registres nationaux des bénéficiaires effectifs conformément à la directive (UE) 2015/849; vi) les registres centralisés des comptes bancaires.

Les bureaux de recouvrement des avoirs devront pouvoir obtenir rapidement, soit immédiatement et directement, soit sur demande, les informations concernant, entre autres: i) les données fiscales; ii) les données nationales de sécurité sociale; iii) les informations sur les hypothèques et les prêts; iv) les informations contenues dans les bases de données sur la monnaie nationale et dans les bases de données sur les opérations de change; v) les informations sur les titres; vi) les données douanières, vii) les informations sur les états financiers annuels des entreprises, sur les virements électroniques et les soldes de comptes et sur les comptes de crypto-actifs.

Gel et confiscation

En vertu du texte amendé, les États membres doivent prendre des mesures pour permettre le gel des biens afin d'assurer, à terme, la confiscation et, en cas de condamnation définitive, la confiscation des instruments et des produits provenant d'une infraction pénale. La confiscation des avoirs d'origine criminelle ou des biens de même valeur transférés à un tiers sera possible lorsqu'une juridiction nationale a établi, sur la base des éléments factuels, que les tiers concernés savaient ou auraient dû savoir que la finalité du transfert ou de l'acquisition était d'éviter la confiscation.

Confiscation d'une fortune inexpliquée liée à des activités criminelles

Une nouvelle règle sur la confiscation de fortunes inexpliquées permettra, dans certaines conditions, la confiscation de biens identifiés dans le cadre d'une enquête relative à des infractions pénales, à condition qu'une juridiction nationale soit convaincue que les biens identifiés proviennent d'activités criminelles commises dans le cadre d'une organisation criminelle et que ces activités donnent lieu à un avantage économique substantiel.

Gestion des avoirs

Les États membres devront mettre en place ou désigner une ou plusieurs autorités compétentes pour agir en tant que bureaux de gestion des avoirs, dans le but de mettre en place des autorités spécialisées chargées de la gestion des biens gelés et confisqués afin de gérer efficacement les biens gelés avant leur confiscation et de préserver leur valeur, dans l'attente d'une décision définitive sur la confiscation et de l'aliénation des biens sur la base d'une telle décision.

Indemnisation des victimes

Les États membres devront prendre les mesures appropriées pour que, dans les cas où, à la suite d'une infraction pénale, les victimes demandent réparation à la personne qui fait l'objet d'une mesure de confiscation prévue par la présente directive, ces demandes soient prises en compte dans la procédure de dépistage, de gel et de confiscation des avoirs concernée.

Les États membres sont encouragés à prendre les mesures nécessaires pour permettre la possibilité d'utiliser des biens confisqués, le cas échéant, à des fins d'intérêt public ou à des fins sociales.

Voies de recours

Les États membres devront veiller à ce que les personnes concernées par les décisions de gel prises et les décisions de confiscation aient droit à un recours effectif et à un procès équitable pour préserver leurs droits.