Directive sur le permis unique. Refonte

2022/0131(COD)

Le Parlement européen a adopté par 465 voix pour, 122 contre et 27 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (refonte).

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objet et champ d’application

La directive proposée établit une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider sur le territoire d’un État membre pour y travailler, de manière à simplifier les procédures d’admission de ces personnes et à faciliter le contrôle de leur statut.

La directive s’appliquera aux ressortissants de pays tiers qui demandent à résider dans un État membre pour y travailler, mais elle ne s’appliquera pas aux ressortissants de pays tiers i) qui sont détachés, pendant la durée de leur détachement; ii) qui bénéficient d’une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans un État membre.

Procédure de demande unique

La demande de délivrance, de modification ou de renouvellement du permis unique sera introduite dans le cadre d’une procédure de demande unique. Les États membres pourront autoriser que la demande soit introduite indifféremment par le ressortissant d’un pays tiers ou par son employeur.

Une demande de permis unique devra être prise en considération et examinée, soit que le ressortissant d’un pays tiers séjourne hors du territoire de l’État membre sur lequel il souhaite être admis, soit qu’il séjourne déjà sur le territoire de cet État membre en tant que titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Un État membre pourra également accepter les demandes de permis unique introduites par d’autres ressortissants de pays tiers qui sont légalement présents sur son territoire.

Permis unique

L’autorité compétente devra statuer sur la demande de permis unique dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de 90 jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Ce délai pourra être prolongé d’une période supplémentaire de 30 jours, dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées liées à la complexité de la demande. La période de validité d’un permis unique pourra être prolongée d’une période supplémentaire de 15 jours, dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées.

Informations, droits à acquitter

Les États membres devront rendre aisément accessibles, et fournir sur demande, au ressortissant d’un pays tiers et à son futur employeur les informations adéquates concernant tous les documents justificatifs requis pour une demande et, le cas échéant, les droits à acquitter. Ils pourront exiger le paiement de droits pour le traitement des demandes. Le niveau des droits dont un État membre exige le paiement pour le traitement des demandes ne doit être ni disproportionné ni excessif. S’il acquitte des droits pour le traitement des demandes, l’employeur n’aura pas le droit de les récupérer auprès du ressortissant d’un pays tiers.

Changement d’employeur

Les États membres devront autoriser le titulaire d’un permis unique à changer d’employeur. Au cours de la période de validité d’un permis unique, les États membres pourront:

a)  exiger qu’un changement d’employeur soit notifié aux autorités compétentes de l’État membre concerné;

b)  exiger qu’un changement d’employeur soit subordonné à une vérification de la situation sur le marché du travail si l’État membre concerné effectue des vérifications de la situation sur le marché du travail dans le cadre des demandes de permis unique;

c)  exiger une période minimale pendant laquelle le titulaire d’un permis unique est tenu de travailler pour le premier employeur. Cette période ne doit pas dépasser la durée du contrat de travail ni la période de validité du permis. En tout état de cause, elle ne peut pas être supérieure à six mois. Les États membres devront autoriser le titulaire d’un permis unique à changer d’employeur avant l’expiration de cette période minimale dans les cas dûment justifiés de violation grave par l’employeur des conditions de la relation de travail.

Lorsque l'État membre exige qu'un changement d'employeur soit notifié, le droit du titulaire d’un permis unique de changer d’employeur pourra être suspendu pendant une période maximale de 45 jours à compter de la date à laquelle la notification aux autorités compétentes nationales a été effectué.

Chômage

Le chômage ne constituera pas en soi un motif de retrait d’un permis unique, pour autant que:

a)  la période totale de chômage ne dépasse pas trois mois au cours de la période de validité du permis unique, ou six mois si le ressortissant d’un pays tiers est titulaire d’un permis unique depuis plus de deux ans;

b)  le début et, le cas échéant, la fin de toute période de chômage soient notifiés aux autorités compétentes de l’État membre concerné, conformément aux procédures nationales applicables.

L’État membre pourra autoriser le titulaire d’un permis unique à être au chômage pendant une période plus longue. Pour les périodes de chômage d’une durée supérieure à trois mois, les États membres pourront exiger des titulaires d’un permis unique qu’ils apportent la preuve qu’ils disposent de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins sans recourir au système d’assistance sociale de l’État membre concerné.

Si le titulaire d’un permis unique a subi des conditions de travail particulièrement abusives, les États membres prolongeront de trois mois la période de chômage pendant laquelle le permis unique restera valable.

Droit à l’égalité de traitement

Les travailleurs issus de pays tiers bénéficieront de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre où ils résident en ce qui concerne, au minimum: i) les conditions d’emploi et de travail, y compris en ce qui concerne la rémunération, le licenciement, les horaires de travail, les congés et jours fériés et l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, ainsi que la santé et la sécurité au travail; ii) le droit de faire grève et de mener une action syndicale, ainsi que le droit de négocier et de conclure des conventions collectives; iii) l’éducation et la formation professionnelle.