Associations européennes transfrontalières

2023/0315(COD)

Le Parlement européen a adopté par 490 voix pour, 69 contre et 64 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux associations transfrontalières européennes.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objet

La directive proposée prévoit des mesures coordonnant les conditions de création et de fonctionnement des «associations transfrontalières européennes» (ECBA), afin de faciliter l'exercice effectif par les associations à but non lucratif de leurs droits liés à la liberté d'établissement, à la libre circulation des capitaux, la liberté de fournir et de recevoir des services et la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur. Les députés soulignent qu’afin de tirer tous les bénéfices du potentiel socio-économique des associations à but non lucratif ainsi que de leur contribution à l’intégration européenne, il convient de supprimer tous les obstacles qui entravent leurs activités transfrontalières.

Règles applicables aux ECBA

Les États membres devraient veiller à ce qu’une ECBA prévoie, dans ses statuts, d’exercer des activités dans au moins deux États membres et compte des membres fondateurs ayant des liens avec au moins deux États membres: a) sur la base de leur citoyenneté ou de leur résidence légale, dans le cas de personnes physiques; ou b)  sur la base de la localisation de leur siège social, dans le cas d’entités juridiques.

Au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente directive et après consultation des parties prenantes, y compris les associations sans but lucratif, chaque État membre devrait identifier la forme juridique d'association sans but lucratif la plus communément utilisée ou la plus similaire dans son ordre juridique interne et en informer la Commission et le comité ECBA.

La constitution d'une ECBA, y compris par le biais de transformations ou de fusions, ainsi que le transfert du siège ne devraient pas être utilisés pour porter atteinte aux droits des travailleurs ou des syndicats, à la représentation, à la consultation ou aux conditions de travail, ni aux droits des créanciers, conformément au droit de l'Union et au droit national applicables, ainsi qu'aux conventions collectives.

Capacités juridiques

Les États membres devraient veiller à ce que les ECBA aient au moins le droit de conclure des contrats et d’accomplir des actes juridiques, d’ester en justice, de posséder des biens mobiliers et immobiliers, d’exercer des activités économiques, d’employer du personnel, de recevoir, de solliciter et d’aliéner des dons, de participer aux marchés publics et de demander un financement public. L’ECBA pourrait réaliser ces actions sans être tenue de s’enregistrer dans un État membre autre que l’État membre d’origine ni de respecter des obligations administratives supplémentaires autres que celles requises de la forme juridique identifiée.

Statuts

Les statuts de l’ECBA devraient être rédigés par écrit et contenir i) une description détaillée de ses objectifs, une indication de son but non lucratif et une description de sa dimension transfrontalière; ii) une déclaration attestant de l’engagement de l’ECBA à respecter les valeurs de l’Union.

Gouvernance

L'organe exécutif d'une ECBA devrait être composé d'un minimum de trois personnes, dont au moins deux personnes physiques qui sont des citoyens de l'Union ou qui résident légalement dans l'Union, ou des personnes morales à but non lucratif établies dans l'Union, par l'intermédiaire de leurs représentants.

Adhésion

Les critères d'adhésion à une ECBA devraient être régis par ses statuts. En outre, les États membres devraient veiller à ce que chaque membre d'une ECBA dispose d'une voix, sauf si l’ECBA décide d’autoriser une distinction entre membres de plein droit, qui ont le droit de vote, et membres associés, qui ne l’ont pas. Dans tous les cas, toute différenciation des droits de vote devrait être précisée dans les statuts.

Mécanismes de recours

Les États membres devraient garantir l'accès à des mécanismes de recours efficaces conformément au droit national.

Fusion d'entités à but non lucratif existantes en une ECBA

Le texte modifié comprend un nouvel article stipulant que les États membres doivent veiller à ce que deux ou plusieurs entités sans but lucratif existantes, légalement établies dans un ou plusieurs États membres, puissent fusionner au sein d'une ECBA lorsque : a) une ou plusieurs ECBA, sur le point d’être dissoutes sans liquidation, transfèrent l’ensemble de leurs actifs et de  leurs passifs à une autre ECBA existante, appelée «ECBA acquérante»; ou b) une ou plusieurs ECBA, sur le point d’être dissoutes sans liquidation, transfèrent l’ensemble de leurs actifs et de leurs passifs à une ECBA constituée à cet effet, appelée «ECBA nouvellement  constituée».

Registre

Chaque État membre devrait désigner un registre national et un organisme public responsable aux fins de l'enregistrement des ECBA et en informer la Commission.

Dissolution involontaire

Les États membres pourraient prévoir la dissolution involontaire d’une ECBA, à condition que la dissolution soit précédée d’une évaluation des risques, qu’elle soit prescrite par la loi et qu’elle soit propre à permettre la réalisation de l’objectif poursuivi sans aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire et que la dissolution soit proportionnée à l’objectif poursuivi, et uniquement pour l’une des raisons suivantes:

- une menace grave à l’ordre public ou la sécurité publique;

- une violation flagrante et répétée des valeurs de l'Union par ses activités;

- une condamnation pour une infraction pénale particulièrement grave de l’ECBA ou des membres de son organe exécutif, commise au nom, pour le compte ou au profit de l’ECBA;

- une condamnation d’un membre de l’organe exécutif pour une infraction pénale particulièrement grave commise après la constitution de l’ECBA, lorsque l’appartenance de cette personne à l’organe exécutif constituerait une menace pour l’ordre public.

Comité des ECBA

La Commission devrait être assistée par un comité dénommé «comité des ECBA». Le comité devrait surveiller la mise en œuvre de la directive et promouvoir l'échange d'informations, d'expériences et de meilleures pratiques ainsi que la coordination des approches politiques entre les gouvernements nationaux, les autorités compétentes et la Commission. La Commission devrait informer le Conseil et le Parlement européen des activités du comité sur une base annuelle.