Mise en place d'une procédure de retour à la frontière
Le Parlement européen a adopté par 329 voix pour, 253 contre et 40 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure de retour à la frontière et modifiant le règlement (UE) 2021/1148.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Objet et champ d'application
Lobjectif du règlement proposé est de rationaliser, de simplifier et d'harmoniser les modalités procédurales des États membres en instituant une procédure de retour à la frontière. Le règlement s'appliquera aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides dont la demande a été rejetée dans le cadre de la procédure d'asile à la frontière prévue par le règlement instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans lUnion.
Les mesures temporaires adoptées en vertu du règlement satisfont aux exigences de nécessité et de proportionnalité, sont appropriées pour atteindre leurs objectifs déclarés et assurer la protection des droits des demandeurs, et sont cohérentes avec les obligations qui incombent aux États membres au titre de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du droit international.
L'intérêt supérieur de l'enfant devra constituer une considération primordiale pour les États membres lors de l'application des dispositions du règlement qui ont une incidence éventuelle sur les mineurs.
Procédure de retour à la frontière
Le règlement dispose que les ressortissants de pays tiers et les apatrides dont la demande a été rejetée dans le cadre de la procédure d'asile à la frontière ne seront pas autorisés à entrer sur le territoire de l'État membre concerné. Ces personnes devront résider pendant une période n'excédant pas 12 semaines dans des lieux situés à la frontière extérieure ou à proximité de celle-ci ou dans des zones de transit. Cette période de 12 semaines court à compter de la date à laquelle le demandeur, le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride n'a plus le droit de rester et n'est pas autorisé à rester.
Sans préjudice de la possibilité de retour volontaire à tout moment, les personnes concernées se verront accorder un délai de départ volontaire, sauf s'il existe un risque de fuite, ou si leur demande dans le cadre de la procédure d'asile à la frontière a été rejetée comme manifestement infondée, ou si la personne concernée constitue un risque pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale des États membres. Ce délai de départ volontaire ne sera accordé que sur demande et ne dépassera pas 15 jours ni ne confèrera un droit d'entrer sur le territoire de l'État membre concerné.
Rétention
La rétention ne pourra être imposée qu'à titre de mesure de dernier recours, si elle s'avère nécessaire sur la base d'une évaluation individuelle de chaque cas et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent pas être efficacement appliquées.
Les ressortissants de pays tiers qui ont été placés en rétention au cours de la procédure d'asile à la frontière, qui n'ont plus le droit de rester et qui ne sont pas autorisées à rester, pourront être maintenues en rétention afin d'empêcher leur entrée sur le territoire de l'État membre concerné, de préparer leur retour ou de mener la procédure d'éloignement.
Les ressortissants de pays tiers qui n'ont pas été placés en rétention au cours de la procédure d'asile à la frontière, qui n'ont plus le droit de rester et qui ne sont pas autorisés à rester, pourront être placés en rétention s'il existe un risque de fuite, si elles évitent ou entravent la préparation du retour ou la procédure d'éloignement ou si elles constituent un risque pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.
La rétention sera maintenue pendant une période aussi brève que possible, uniquement tant qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement et que le dispositif à cette fin est en cours et est exécuté avec toute la diligence requise. La période de rétention ne doit pas dépasser 12 semaines.
Mesures applicables à la procédure de retour à la frontière dans une situation de crise
La procédure de retour à la frontière devra faciliter, dans une situation de crise, le retour des ressortissants de pays tiers ou des apatrides en séjour irrégulier dont la demande a été rejetée dans le contexte d'une crise dans le cadre de la procédure d'asile à la frontière, qui n'ont pas le droit de rester et qui ne sont pas autorisés à rester, en fournissant aux autorités nationales compétentes les outils nécessaires et un délai suffisant pour mener les procédures de retour avec toute la diligence requise.
Pour pouvoir réagir efficacement aux situations de crise, il sera possible d'appliquer la procédure de retour à la frontière dans une situation de crise aux demandeurs, aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides soumis à la procédure de retour à la frontière dont la demande a été rejetée avant l'adoption d'une décision d'exécution du Conseil déclarant qu'un État membre est confronté à une situation de crise, et qui n'ont pas le droit de rester et qui ne sont pas autorisés à rester après l'adoption dune telle décision.
Contribution du budget de lUnion
Il est prévu de modifier le règlement (UE) 2021/1148 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, afin de garantir une contribution intégrale du budget de l'Union aux dépenses totales éligibles des actions de solidarité, ainsi que d'introduire des exigences spécifiques en matière détablissement de rapports concernant ces actions, dans le cadre des obligations existantes en matière d'établissement de rapports sur la mise en uvre des Fonds. Ledit règlement est également modifié afin de permettre aux États membres d'apporter des contributions financières à l'instrument sous la forme de recettes affectées externes.
Suivi et évaluation
Au plus tard deux ans à compter de la date d'application du règlement et tous les cinq ans par la suite, la Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du règlement dans les États membres et, le cas échéant, proposera des modifications.