Respect des obligations des États du pavillon
Le Parlement européen a adopté par 590 voix pour, 20 contre et 10 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/21/CE concernant le respect des obligations des États du pavillon.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Objet et champ dapplication
Il est précisé que la directive a pour objet: a) de faire en sorte que les États membres s'acquittent de manière efficace et cohérente des obligations et des responsabilités qui leur incombent en tant qu'États du pavillon; et b) de renforcer la sécurité, d'améliorer les conditions de vie et de travail et de prévenir la pollution par les navires battant le pavillon d'un État membre.
La directive s'applique à l'administration de l'État membre du pavillon battu par le navire, en ce qui concerne les navires soumis à certification et effectuant des voyages internationaux de quelque type que ce soit.
Conditions d'autorisation d'exploitation d'un navire lors de l'octroi du droit de battre le pavillon d'un État membre
Avant d'autoriser l'exploitation d'un navire ayant obtenu le droit de battre son pavillon, l'État membre concerné devra s'assurer que le navire en question satisfait aux règles et aux réglementations internationales applicables, y compris aux normes de sécurité ainsi qu'aux normes sociales et environnementales. Ces mesures pourront être prises par un organisme agréé agissant au nom de l'État membre, lorsqu'il y est dûment autorisé par l'autorité compétente.
Sécurité d'un navire battant le pavillon d'un État membre
Les États membres devront prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les navires autorisés à battre leur pavillon se conforment aux règles, aux réglementations et aux normes internationales se rapportant aux conventions, y compris les mesures suivantes :
- veiller à ce qu'un expert employé par un organisme agréé puisse exécuter les mêmes tâches que les experts de l'État du pavillon lorsqu'il y est autorisé par l'autorité compétente de l'État membre; et
- procéder aux inspections par l'État du pavillon pour vérifier que l'état réel du navire est conforme aux certificats qui lui ont été délivrés; ces inspections peuvent être effectuées selon une approche fondée sur les risques qui inclut des éléments tels que: i) les registres des anomalies et des non-conformités relevées dans le cadre des visites, audits et vérifications réglementaires effectués par l'État du pavillon; ii) les rapports d'enquête pertinents sur les accidents; iii) les immobilisations ou avis d'interdiction d'exploitation émis par une autorité chargée du contrôle par l'État du port.
Les États membres qui suivent une approche fondée sur les risques devront veiller à ce que les navires pour lesquels il n'existe pas suffisamment de données disponibles pour le calcul du profil de risque soient inspectés au moins une fois tous les cinq ans. Les États membres qui ne suivent pas une approche fondée sur les risques devront effectuer des inspections par l'État du pavillon en utilisant leurs propres procédures, instructions et informations pertinentes en conformité avec le Code d'application des instruments de l'OMI (code III). Chaque navire devra être inspecté au moins une fois tous les cinq ans.
Les États membres devront veiller à ce qu'il soit remédié à toute anomalie nécessitant des mesures correctives, y compris les préoccupations en matière de sécurité et d'environnement et les préoccupations sociales, confirmée ou révélée par une inspection, dans un délai approprié déterminé par l'État du pavillon.
Exigences en matière de sécurité et de prévention de la pollution
Chaque État membre devra i) veiller à ce que son administration dispose des ressources appropriées, en fonction de la taille et du type de sa flotte et compte tenu de la mise en uvre des processus, procédures et ressources nécessaires; ii) assurer la supervision des activités des experts et inspecteurs de l'État du pavillon ainsi que des autres membres du personnel aidant à l'exécution des visites, et des organismes agréés; iii) veiller à ce que des capacités de réexamen de la conception et de prise de décision technique, en fonction de la taille et du type de sa flotte, soient mises en place ou conservées.
Le personnel responsable ou chargé de l'exécution des visites, des inspections, des audits et des vérifications des navires et des compagnies devra suivre une formation en rapport avec les activités spécifiques menées.
Informations et échanges électroniques
Les informations concernant les navires battant leur pavillon devront être accessibles en format électronique dans leur version actualisée au plus tard six ans après la date d'entrée en vigueur de la directive.
La Commission devra créer, gérer et mettre à jour un portail numérique interopérable offrant un point d'accès unique pour ces informations et permettant aux inspecteurs des États membres chargés du contrôle par l'État du pavillon et l'État du port d'accéder à ces informations dans l'exercice de leurs tâches. La Commission devra rendre ce portail accessible par voie électronique et gratuit pour les États membres. Ce portail ne contiendra pas de données à caractère personnel ni d'informations confidentielles. Il devra être mis en place au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur de la directive.
Base de données des informations sur les navires
La Commission devra créer, gérer et mettre à jour une base de données des informations sur les navires contenant les informations essentielles et offrant aux États membres des services en matière de délivrance et de contrôle des certificats électroniques. La base de données sera mise en place au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la directive. Les États membres pourront se connecter à cette base de données.
Système de gestion de la qualité
Chaque État membre mettra en uvre et gèrera un système de gestion de la qualité couvrant la partie opérationnelle des activités de son administration liées à son statut d'État du pavillon.
Le système de gestion de la qualité doit comprendre une définition des responsabilités et des pouvoirs du personnel réalisant des visites, des inspections, des audits et des vérifications et du personnel de l'État du pavillon qui gère, réalise et vérifie des travaux ayant trait aux obligations de l'État du pavillon, ainsi que des relations entre les membres du personnel. Les États membres doivent prendre les mesures appropriées pour prévenir les conflits d'intérêts de tout membre du personnel effectuant une visite, une vérification ou une inspection et en ce qui concerne son indépendance à l'égard des travaux à effectuer.
Les États membres qui figurent sur la liste des pays peu performants ou qui figurent, pendant deux années consécutives, sur la liste des pays moyennement performants, publiées dans le plus récent rapport annuel du protocole d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du port devront fournir à la Commission un rapport sur leurs performances en tant qu'État du pavillon.
La Commission organisera l'échange de bonnes pratiques et d'expériences entre les autorités nationales des États membres et les experts et inspecteurs de l'État du pavillon, y compris, le cas échéant, d'autres parties prenantes concernées, pour la mise en uvre de la directive.