Règlement Eurodac
Le Parlement européen a adopté par 404 voix pour, 202 contre et 16 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d«Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de lapplication efficace du règlement (UE) nº 604/2013, de lidentification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données dEurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives (refonte).
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Création dEurodac
Lobjectif du règlement proposé est la création d'un système de comparaison des données biométriques (Eurodac) pour contribuer à la mise en uvre de la politique de l'Union en matière d'asile et de migration. Le système soutiendra le système d'asile, contribuera au contrôle de l'immigration irrégulière vers l'Union, à la détection des mouvements secondaires au sein de celle-ci et à l'identification des ressortissants de pays tiers et des apatrides en séjour irrégulier, et contribuera à la protection des enfants, y compris à des fins répressives.
Le règlement respecte pleinement la dignité humaine ainsi que les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit au respect de la vie privée, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à l'asile, ainsi que l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants.
Collecte des données
Le règlement Eurodac révisé améliorera la collecte de données sur les demandeurs dasile et les migrants en situation irrégulière appréhendés sur le territoire des États membres de lUE grâce à des données biométriques - en ajoutant des images faciales aux bases de données dempreintes digitales existantes - et à des informations supplémentaires, notamment le nom, le prénom, la nationalité, la date et le lieu de naissance. Les autorités incluront également des informations sur les décisions dexpulsion et de renvoi de la personne ou de relocalisation.
Le seuil de collecte de données auprès dun enfant sera abaissé de 14 à 6 ans, pour être effectué par un personnel formé dune manière adaptée aux enfants.
L'intérêt supérieur de l'enfant sera une considération primordiale lors de l'application du règlement. En cas d'incertitude quant à la question de savoir si un enfant est âgé ou non de moins de six ans et si aucun justificatif de l'âge de cet enfant n'est disponible, les autorités compétentes des États membres devront considérer que l'enfant est âgé de moins de six ans aux fins du règlement.
Les données d'Eurodac relatives à un enfant âgé de moins de 14 ans ne seront utilisées à des fins répressives à l'encontre d'un tel enfant que lorsqu'il existe des motifs de considérer que ces données sont nécessaires aux fins de la prévention et de la détection d'une infraction terroriste ou d'une autre infraction pénale grave que cet enfant est soupçonné d'avoir commise, ou aux fins des enquêtes en la matière.
Signalement de sécurité
À la suite des contrôles de sécurité visés dans le règlement, le fait qu'une personne est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure ne devra être enregistré dans Eurodac que si la personne est violente ou illégalement armée ou s'il existe des éléments indiquant clairement qu'elle est impliquée dans une infraction en lien avec le terrorisme ou dans des infractions relevant du mandat darrêt européen.
L'État membre d'origine qui a conclu que la menace pour la sécurité intérieure identifiée à la suite du filtrage n'est plus applicable devra supprimer l'enregistrement du signalement de sécurité de l'ensemble de données, après avoir consulté tout autre État membre ayant enregistré un ensemble de données concernant la même personne.
Nouvelles catégories
Les députés se sont également prononcés en faveur de linclusion des personnes participant à des programmes de réinstallation nationaux et européens, ainsi que des bénéficiaires dune protection temporaire, dans le champ dapplication de la base de données.
Statistiques
L'eu-LISA établira des statistiques mensuelles sur les travaux d'Eurodac, faisant apparaître notamment le nombre i) de demandeurs et le nombre de primo-demandeur; ii) de demandeurs rejetés; iii) de personnes qui ont été débarquées à la suite d'opérations de recherche et de sauvetage; iv) de personnes qui ont été enregistrées en tant que bénéficiaires d'une protection temporaire; v) de demandeurs qui se sont vu accorder une protection internationale dans un État membre; vi) de personnes qui ont été enregistrées en tant que mineurs; vii) de personnes qui ont été admises conformément à un programme de réinstallation national.
Les statistiques croisées et anonymisées seront améliorées grâce à linteropérabilité entre Eurodac et dautres systèmes de justice et daffaires intérieures - tels que le système dinformation sur les visas, lETIAS et le système dentrée/sortie - afin de fournir des informations utiles aux décideurs.
Les statistiques seront mises à la disposition des États membres, du Parlement européen, de la Commission, de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et d'Europol. Les statistiques intersystèmes seules ne seront pas utilisées pour refuser l'accès au territoire de l'Union.