Denrées alimentaires destinés à l’alimentation humaine: modification de certaines directives «petit-déjeuner»
Le Parlement européen a adopté par 603 voix pour, 9 contre et 10 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/110/CE du Conseil relative au miel, la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à lalimentation humaine, la directive 2001/113/CE du Conseil relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi quà la crème de marrons, destinées à lalimentation humaine, et la directive 2001/114/CE du Conseil relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à lalimentation humain (directives dites «petit-déjeuner»).
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Miel
Compte tenu de l'intérêt particulier porté par les consommateurs à l'origine géographique du miel, la directive exige que le ou les pays d'origine soient mentionnés sur l'étiquette par ordre décroissant, ainsi que le pourcentage de chaque origine dans le cas de mélanges, avec une tolérance de 5% pour chaque part individuelle dans le mélange, calculée sur la base des documents de traçabilité de l'opérateur.
Afin de garantir un certain degré de flexibilité, les États membres pourront pouvoir prévoir que, dans le cas des mélanges de miels ayant plus de quatre pays d'origine différents, il est permis de n'indiquer en termes de pourcentage que les quatre parts les plus importantes, dès lors quelles représentent ensemble plus de 50% du total. Les autres pays d'origine doivent être indiqués par ordre décroissant.
Pour les emballages contenant des quantités nettes de miel de moins de 30 grammes, les noms des pays d'origine peuvent être remplacés par un code à deux lettres, conformément à la dernière version de la norme internationale ISO 3166-1 code à deux lettres (alpha-2) en vigueur.
Dans le cas du miel destiné à l'industrie, les récipients pour vrac, les emballages et la documentation commerciale doivent indiquer clairement la dénomination intégrale du produit.
La Commission pourra, en tenant compte des normes internationales et du progrès technique, adopter des actes d'exécution définissant les méthodes d'analyse pour vérifier la conformité du miel à la directive. Elle devra adopter, au plus tard quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive modificative, des actes dexécution définissant les méthodes danalyse permettant de détecter le miel frelaté.
Afin d'assurer des pratiques commerciales loyales et de protéger les intérêts des consommateurs, la Commission pourra adopter, au plus tard cinq ans à compter de la date dentrée en vigueur de la directive modificative, des actes délégués en fixant:
- le critère «essentiellement» en ce qui concerne l'origine florale ou végétale du miel;
- les caractéristiques de composition afin de s'assurer que le miel qui est mis sur le marché comme tel ou qui est utilisé dans un produit destiné à la consommation humaine n'a pas été chauffé ou traité de manière que les enzymes naturels soient détruits ou considérablement désactivés, compte tenu de l'indice d'invertase;
- le critère visant à s'assurer et à vérifier que le pollen n'est pas retiré du miel et que la teneur absolue en pollen et le spectre polliniques ne sont pas modifiés dans le miel;
- la teneur minimale en pollen dans le miel destiné à l'industrie après l'élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques;
- les méthodes et critères permettant de déterminer le lieu de récolte du miel et les exigences de traçabilité à l'échelle de l'Union applicables au miel, du producteur-récoltant ou de l'importateur jusquau consommateur.
Avant dadopter ces actes délégués, la Commission réalisera des études de faisabilité. La Commission inclura une analyse des solutions ou méthodes numériques disponibles, y compris, le cas échéant, un code identifiant unique ou des techniques similaires.
Il a également été convenu quune plateforme européenne dexperts devra être mise en place pour recueillir des données afin daméliorer les contrôles, de détecter les modifications du miel et de fournir des recommandations pour un système de traçabilité européen permettant de remonter jusquau producteur récoltant ou à limportateur.
Jus de fruits, confitures et marmelades
Pour les confitures et les marmelades, la règle générale est quau moins 450 grammes de fruits doivent être utilisés pour produire 1 kilo de produit final (500 grammes pour les confitures extra : pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates).
Le texte amendé prévoit que la mention «contient uniquement des sucres naturels» doit être autorisée pour les jus de fruits. En outre, pour répondre à la demande croissante de produits à faible teneur en sucre, il a été convenu que les jus de fruits peuvent être étiquetés «jus de fruits à teneur réduite en sucre» si au moins 30% des sucres naturels ont été retirés. Toutefois, les producteurs ne pourront pas utiliser dédulcorants pour compenser leffet de la réduction du sucre sur le goût, la texture et la qualité du produit final.
Au plus tard 36 mois après l'entrée en vigueur de la directive modificative, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport fournissant une évaluation de la faisabilité des différentes possibilités d'étiquetage indiquant le ou les pays d'origine dans lesquels le ou les fruits utilisés pour la fabrication des confitures, gelées, marmelades dagrumes et de la crème de marrons ont été récoltés. Ce rapport sera accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.