Établissement des principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes
Le Parlement européen a adopté par 353 voix pour, 214 contre et 55 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/18/CE établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Objectif
La directive proposée vise à établir des règles régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes afin daméliorer la sécurité maritime et de protéger le milieu marin.
Étant donné que les enquêtes de sécurité maritime effectuées en vertu de la directive nont pas pour objet de déterminer les responsabilités ou dattribuer les fautes, il est précisé quaucune faute ou responsabilité ne doit être établie daprès les conclusions de ces enquêtes. Les États membres devront veiller à ce que les autorités responsables des enquêtes de sécurité maritime ne soient pas empêchées de rendre pleinement compte des causes de laccident ou de lincident de mer.
Obligation d'enquêter
Dans le cas dun navire de pêche dune longueur inférieure à 15 mètres, lautorité responsable des enquêtes devra effectuer, sans tarder et au plus tard deux mois après un accident de mer très grave, une évaluation préalable afin de déterminer sil y a lieu ou non de mener une enquête de sécurité. Lorsque lautorité responsable des enquêtes décide de ne pas effectuer denquête de sécurité, les motifs de cette décision doivent être enregistrés et notifiés sans tarder et au plus tard deux mois après laccident de mer très grave.
Pour décider si un accident ou un incident de mer survenant à laccostage, à lamarrage ou dans un bassin et impliquant des ouvriers à terre ou portuaires, sest produit «en rapport direct avec lexploitation dun navire» et est donc soumis à une enquête de sécurité, les États membres, conformément à leur droit national, devront accorder une attention particulière au rôle de la structure, de léquipement, des procédures, de léquipage et de la gestion du navire dans le cadre de lactivité entreprise et à la pertinence desdits éléments par rapport à cette activité.
Navires rouliers à passagers et engins à passagers à grande vitesse
Le texte amendé stipule que lorsquun navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse est impliqué dans un accident ou un incident de mer, la procédure denquête de sécurité doit être lancée par lÉtat membre dans la mer territoriale ou les eaux intérieures, telles que définies par la CNUDM, duquel laccident ou lincident de mer est survenu.
Si laccident ou lincident de mer survient dans dautres eaux, la procédure denquête de sécurité doit être lancée par le dernier État membre visité par ce navire roulier à passagers ou cet engin à passagers à grande vitesse. LÉtat membre qui a lancé la procédure denquête de sécurité reste responsable de lenquête de sécurité et de la coordination avec les autres États membres ayant dimportants intérêts en jeu jusquà ce que lÉtat membre principalement responsable de lenquête ait été désigné dun commun accord.
Autorité responsable des enquêtes de sécurité maritime
Les enquêtes de sécurité doivent être menées sous la responsabilité dune autorité responsable des enquêtes de sécurité impartiale, indépendante et permanente, dotée des compétences nécessaires ainsi que de moyens et de ressources financières suffisants, et composée denquêteurs dûment qualifiés dans les domaines touchant aux accidents et incidents de mer.
Chaque État membre pourra créer, mettre en uvre et gérer un système de gestion de la qualité pour son autorité responsable des enquêtes de sécurité.
Le cadre de coopération permanente visé à la directive doit soutenir les autorités responsables des enquêtes et renforcer leurs capacités en matière denquêtes de sécurité en élaborant des orientations et des recommandations pour garantir que les enquêtes de sécurité sont menées de manière cohérente, et, à cet égard, élabore et met en uvre un programme dexamen par les pairs.
Confidentialité
Un État membre, agissant dans le cadre de son système juridique, devra veiller à ce que les registres ci-après ne soient pas mis à disposition à des fins autres que lenquête de sécurité, à moins que lautorité compétente de cet État membre ne constate quil existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation de ces registres.
Il sagit, entre autres, de toutes les déclarations recueillies auprès de personnes par lautorité responsable des enquêtes de sécurité au cours de lenquête de sécurité, des registres révélant lidentité des personnes ayant témoigné dans le cadre de lenquête de sécurité, des renseignements recueillis par lautorité responsable des enquêtes qui revêtent un caractère particulièrement sensible et personnel, notamment les informations sur la santé des personnes ou des renseignements et des éléments de preuve fournis par des enquêteurs de sécurité provenant dautres États membres ou de pays tiers.
Enquêtes dirigées par un pays tiers
Lorsquun pays tiers ayant dimportants intérêts en jeu conduit une enquête de sécurité à laquelle participent un ou plusieurs États membres, ces derniers pourront décider de ne pas mener une enquête de sécurité en parallèle, à condition que lenquête de sécurité dirigée par le pays tiers soit conduite conformément au code de lOMI pour les enquêtes sur les accidents.
Mise en uvre
Afin dadapter la directive 2009/18/CE à lévolution du droit maritime international relatif aux enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et de faciliter la collecte, le partage et la communication des connaissances, la Commission pourra adopter des actes délégués en ce qui concerne la modification des annexes de cette directive.
Rapport
La Commission devra présenter un rapport sur la mise en uvre et le respect de la directive au plus tard 90 mois à compter de la date dentrée en vigueur de la directive modificative et, si nécessaire, proposer des mesures supplémentaires à la lumière des recommandations figurant dans ledit rapport, notamment en tenant compte de léventuelle inclusion dans le champ dapplication de la directive dune enquête de sécurité obligatoire pour les navires de pêche dune longueur inférieure à 15 mètres et de son incidence sur la charge de travail des autorités responsables des enquêtes de sécurité.