Établissement des principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes

2023/0164(COD)

Le Parlement européen a adopté par 353 voix pour, 214 contre et 55 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/18/CE établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objectif

La directive proposée vise à établir des règles régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes afin d’améliorer la sécurité maritime et de protéger le milieu marin.

Étant donné que les enquêtes de sécurité maritime effectuées en vertu de la directive n’ont pas pour objet de déterminer les responsabilités ou d’attribuer les fautes, il est précisé qu’aucune faute ou responsabilité ne doit être établie d’après les conclusions de ces enquêtes. Les États membres devront veiller à ce que les autorités responsables des enquêtes de sécurité maritime ne soient pas empêchées de rendre pleinement compte des causes de l’accident ou de l’incident de mer.

Obligation d'enquêter

Dans le cas d’un navire de pêche d’une longueur inférieure à 15 mètres, l’autorité responsable des enquêtes devra effectuer, sans tarder et au plus tard deux mois après un accident de mer très grave, une évaluation préalable afin de déterminer s’il y a lieu ou non de mener une enquête de sécurité. Lorsque l’autorité responsable des enquêtes décide de ne pas effectuer d’enquête de sécurité, les motifs de cette décision doivent être enregistrés et notifiés sans tarder et au plus tard deux mois après l’accident de mer très grave.

Pour décider si un accident ou un incident de mer survenant à l’accostage, à l’amarrage ou dans un bassin et impliquant des ouvriers à terre ou portuaires, s’est produit «en rapport direct avec l’exploitation d’un navire» et est donc soumis à une enquête de sécurité, les États membres, conformément à leur droit national, devront accorder une attention particulière au rôle de la structure, de l’équipement, des procédures, de l’équipage et de la gestion du navire dans le cadre de l’activité entreprise et à la pertinence desdits éléments par rapport à cette activité.

Navires rouliers à passagers et engins à passagers à grande vitesse

Le texte amendé stipule que lorsqu’un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse est impliqué dans un accident ou un incident de mer, la procédure d’enquête de sécurité doit être lancée par l’État membre dans la mer territoriale ou les eaux intérieures, telles que définies par la CNUDM, duquel l’accident ou l’incident de mer est survenu.

Si l’accident ou l’incident de mer survient dans d’autres eaux, la procédure d’enquête de sécurité doit être lancée par le dernier État membre visité par ce navire roulier à passagers ou cet engin à passagers à grande vitesse. L’État membre qui a lancé la procédure d’enquête de sécurité reste responsable de l’enquête de sécurité et de la coordination avec les autres États membres ayant d’importants intérêts en jeu jusqu’à ce que l’État membre principalement responsable de l’enquête ait été désigné d’un commun accord.

Autorité responsable des enquêtes de sécurité maritime

Les enquêtes de sécurité doivent être menées sous la responsabilité d’une autorité responsable des enquêtes de sécurité impartiale, indépendante et permanente, dotée des compétences nécessaires ainsi que de moyens et de ressources financières suffisants, et composée d’enquêteurs dûment qualifiés dans les domaines touchant aux accidents et incidents de mer.

Chaque État membre pourra créer, mettre en œuvre et gérer un système de gestion de la qualité pour son autorité responsable des enquêtes de sécurité.

Le cadre de coopération permanente visé à la directive doit soutenir les autorités responsables des enquêtes et renforcer leurs capacités en matière d’enquêtes de sécurité en élaborant des orientations et des recommandations pour garantir que les enquêtes de sécurité sont menées de manière cohérente, et, à cet égard, élabore et met en œuvre un programme d’examen par les pairs.

Confidentialité

Un État membre, agissant dans le cadre de son système juridique, devra veiller à ce que les registres ci-après ne soient pas mis à disposition à des fins autres que l’enquête de sécurité, à moins que l’autorité compétente de cet État membre ne constate qu’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation de ces registres.

Il s’agit, entre autres, de toutes les déclarations recueillies auprès de personnes par l’autorité responsable des enquêtes de sécurité au cours de l’enquête de sécurité, des registres révélant l’identité des personnes ayant témoigné dans le cadre de l’enquête de sécurité, des renseignements recueillis par l’autorité responsable des enquêtes qui revêtent un caractère particulièrement sensible et personnel, notamment les informations sur la santé des personnes ou des renseignements et des éléments de preuve fournis par des enquêteurs de sécurité provenant d’autres États membres ou de pays tiers.

Enquêtes dirigées par un pays tiers

Lorsqu’un pays tiers ayant d’importants intérêts en jeu conduit une enquête de sécurité à laquelle participent un ou plusieurs États membres, ces derniers pourront décider de ne pas mener une enquête de sécurité en parallèle, à condition que l’enquête de sécurité dirigée par le pays tiers soit conduite conformément au code de l’OMI pour les enquêtes sur les accidents.

Mise en œuvre

Afin d’adapter la directive 2009/18/CE à l’évolution du droit maritime international relatif aux enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et de faciliter la collecte, le partage et la communication des connaissances, la Commission pourra adopter des actes délégués en ce qui concerne la modification des annexes de cette directive.

Rapport

La Commission devra présenter un rapport sur la mise en œuvre et le respect de la directive au plus tard 90 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la directive modificative et, si nécessaire, proposer des mesures supplémentaires à la lumière des recommandations figurant dans ledit rapport, notamment en tenant compte de l’éventuelle inclusion dans le champ d’application de la directive d’une enquête de sécurité obligatoire pour les navires de pêche d’une longueur inférieure à 15 mètres et de son incidence sur la charge de travail des autorités responsables des enquêtes de sécurité.