Pollution causée par les navires et introduction de sanctions

2023/0171(COD)

Le Parlement européen a adopté par 583 voix pour, 27 contre et 12 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/35/CE relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d’infractions de pollution.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objet

La directive proposée a pour objet d’incorporer dans le droit de l’Union les normes internationales relatives à la pollution causée par les navires et de faire en sorte que toute compagnie ou toute autre personne physique ou morale responsable de rejets illégaux de substances polluantes fasse l’objet de sanctions administratives dissuasives, efficaces et proportionnées, dans le but d’améliorer la sécurité maritime et de renforcer la protection de l’environnement marin contre la pollution par les navires.

Chaque État membre devra prendre toutes les mesures nécessaires pour que toute compagnie ou autre personne physique ou morale ayant commis une infraction soit tenue pour responsable.

Mesures d'exécution en ce qui concerne les navires dans un port d'un État membre

Si des irrégularités ou des informations amènent à soupçonner un navire qui est volontairement dans un port ou à un terminal en mer d’un État membre d’avoir été impliqué ou d’être impliqué dans un rejet de substances polluantes dans l’une des zones visées à la directive, l’État membre devra veiller à ce qu’une inspection appropriée ou qu’une autre action appropriée soit entreprise conformément à son droit national, en tenant compte les lignes directrices pertinentes adoptées par l’OMI. Si l’inspection révèle des faits qui peuvent impliquer l’existence d’une infraction, l’État membre concerné appliquera les dispositions de la directive. Les autorités compétentes de l’État membre et de l’État du pavillon du navire seront informées.

Sanctions administratives

Les sanctions administratives introduites lors de la transposition de la directive devront comprendre les amendes infligées à la compagnie tenue pour responsable de l’infraction. Si le système juridique d’un État membre ne prévoit pas de sanctions administratives, il sera possible d’appliquer cette disposition de sorte que les sanctions, y compris les amendes, soient déterminées par l’autorité compétente et imposées par les juridictions nationales compétentes, en veillant à ce que ces voies de droit soient effectives et aient un effet équivalent aux amendes administratives infligées par les autorités compétentes. En tout état de cause, les sanctions infligées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Échange d’informations et d’expériences

Les États membres et la Commission, avec l’assistance de l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), devront coopérer dans le cadre de l’échange d’informations.

Afin de garantir le suivi efficace de la mise en œuvre de la directive par tous les États membres, chaque État membre devra assurer une analyse numérique de toutes les alertes à haut niveau de confiance au cours des trois premières années suivant la transposition de la présente directive. Durant ce délai, tous les États membres devront également indiquer s’ils vérifient ou non ces alertes à haut niveau de confiance envoyées par CleanSeaNet chaque année, et s’efforceront de vérifier au moins 25% de ces alertes à haut niveau de confiance.

Par «vérifier», on entend toute mesure de suivi prise par les autorités compétentes à la suite d’une alerte du systèmeCleanSeaNet afin de déterminer si l’alerte en question correspond à un rejet illégal. Si un État membre ne vérifie pas une alerte, il devra indiquer les raisons de ne pas y donner suite.

Les informations sur les incidents majeurs de pollution causée par les navires devront être transmises en temps utile aux communautés de pêcheurs et aux communautés côtières concernées.

La Commission devra organiser l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les autorités nationales compétentes des États membres sur les moyens de garantir que les sanctions sont effectivement déterminées et appliquées. Sur la base de cet échange d’informations, la Commission pourra proposer des lignes directrices, y compris sur les types de substances polluantes et les zones sensibles préoccupantes.

Publication des informations

Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission mettra à la disposition du public une vue d’ensemble à l’échelle de l’Union régulièrement mise à jour de la mise en œuvre et de l’application de la présente directive, au terme de la procédure administrative et judiciaire, le cas échéant. Dans la mesure où les informations concernant des sanctions incluent des données à caractère personnel ou des informations commerciales sensibles, ces informations doivent être anonymisées.

Dans le cadre de l’évaluation et de l’examen de la directive, la Commission devrait évaluer les taux de vérification des États membres et envisager de proposer, le cas échéant, des taux de vérification supérieurs à ceux prévus dans la directive, en fonction de l’évolution technologique et des circonstances et capacités particulières des États membres.