Organisation du marché de l'électricité de l'Union

2023/0077B(COD)

Le Parlement européen a adopté par 473 voix pour, 80 contre et 27 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l’amélioration de l’organisation du marché de l’électricité de l’Union.

La directive proposée vise à améliorer l'organisation du marché intégré de l'électricité, en particulier pour prévenir une augmentation indue des prix de l'électricité.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Modernisation du réseau électrique de l'Union

Le texte amendé souligne que le renforcement du marché intérieur de l'énergie et la réalisation des objectifs en matière de transition climatique et énergétique nécessitent une modernisation substantielle du réseau électrique de l'Union, afin que celui-ci puisse accueillir une forte augmentation des capacités de production à partir d'énergies renouvelables et puisse répondre à de nouvelles demandes telles que les véhicules électriques et les pompes à chaleur. Toute réforme du marché de l'électricité de l'Union devrait contribuer à un réseau d'électricité européen plus intégré, pour faire en sorte que chaque État membre atteigne un niveau d'interconnectivité électrique conforme à l'objectif d'au moins 15% d'interconnexion électrique d'ici à 2030. La réforme de l'organisation du marché de l'électricité doit viser à parvenir à des prix de l'électricité abordables et compétitifs pour tous les consommateurs.

Libre choix du fournisseur

Les États membres devront veiller à ce que tous les clients soient libres d'acheter de l'électricité auprès de fournisseurs de leur choix. Lorsque c'est techniquement faisable, les systèmes intelligents de mesure pourront être utilisés pour permettre aux clients d'avoir plus d'un contrat de fourniture d'électricité ou plus d'un accord de partage d'énergie en même temps.

Conventions de raccordement flexible

L’autorité de régulation ou une autre autorité compétente lorsqu'un État membre le prévoit devra élaborer un cadre pour les gestionnaires de réseaux de transport et les gestionnaires de réseaux de distribution visant à offrir la possibilité d'établir des conventions de raccordement flexible dans les zones où la capacité du réseau est limitée ou inexistante pour les nouveaux raccordements et faisant l'objet d'une publication. Les conventions de raccordement flexible devront être transformées en conventions de raccordement ferme une fois le réseau développé et assuré sur la base de critères fixés.

Droit à un contrat de fourniture d'électricité à prix fixe et à durée déterminée et droit à un contrat d'électricité à tarification dynamique

Le cadre réglementaire national doit permettre aux fournisseurs de proposer des contrats de fourniture d'électricité à prix fixe et à durée déterminée et des contrats à tarification dynamique. Par dérogation, les États membres pourront exempter un fournisseur ayant plus de 200.000 clients finals de l'obligation de proposer des contrats de fourniture d'électricité à prix fixe et à durée déterminée lorsque par exemple l'exemption n'a pas d'incidence négative sur la concurrence.

Avant la conclusion ou la prorogation de tout contrat, les clients finals devront recevoir une synthèse des principales modalités et conditions contractuelles de manière bien visible, et dans un langage clair et concis. Cette synthèse doit comporter des informations sur : a) le prix total et sa composition; b) une explication quant à la nature fixe, variable ou dynamique de la tarification; c) l'adresse électronique du fournisseur et les coordonnées d'un service d'assistance aux consommateurs; et d) le cas échéant, des informations sur les paiements uniques, les promotions, les services supplémentaires et les remises.

Droit au partage d'énergie

Les États membres devront veiller à ce que tous les ménages, petites et moyennes entreprises, organismes publics et, lorsqu'un État membre en a décidé ainsi, d'autres catégories de clients finals, aient le droit de participer au partage d'énergie en tant que clients actifs de manière non discriminatoire, dans la même zone de dépôt des offres ou dans une zone géographique plus limitée, suivant ce que ledit État membre a déterminé.

La participation au partage d'énergie ne doit pas constituer l'activité commerciale ou professionnelle principale des clients actifs qui participent au partage d'énergie. L’organisateur du partage d'énergie ou un autre tiers pourra posséder ou gérer une installation de stockage ou de production d'énergie renouvelable d'une capacité allant jusqu'à 6 MW sans être considéré comme un client actif, sauf s'il est un des clients actifs participant au projet de partage d'énergie.

Les États membres devront veiller à ce que les projets de partage d'énergie détenus par des autorités publiques rendent l'électricité partagée accessible aux clients vulnérables et aux clients ou citoyens en situation de précarité énergétique. Ce faisant, les États membres mettront tout en œuvre pour que la quantité de cette énergie accessible soit au moins égale à 10% en moyenne de l'énergie partagée.

Fournisseur de dernier recours

Lorsque des États membres n'ont pas encore mis en place de régime en ce qui concerne les fournisseurs de dernier recours, ils devront en introduire un en vue d'assurer la continuité de l'approvisionnement à tout le moins pour les clients résidentiels.

Protection contre les interruptions de fourniture

Les États membres devront veiller à ce que les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique soient totalement protégés contre les interruptions de fourniture d'électricité, en prenant les mesures appropriées, y compris l'interdiction des interruptions ou d'autres mesures équivalentes.

Les États membres devront prendre des mesures pour permettre aux clients d'éviter des interruptions de fourniture, ce qui peut inclure: a) la promotion de codes de conduite volontaires pour les fournisseurs et les clients en matière de prévention et de gestion des cas de clients en retard de paiement;  b) la promotion de l'éducation et de la sensibilisation des consommateurs à leurs droits en matière de gestion de dette; c) l'accès à un financement, à des bons d'achat ou à des subventions pour aider au règlement des factures; d) l’encouragement et la facilitation de la fourniture de relevés des compteurs tous les trois mois.

Accès à une énergie abordable en cas de crise des prix de l'électricité

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, pourra, par voie de décision d'exécution, déclarer une crise des prix de l'électricité au niveau régional ou à l'échelle de l'Union, si les conditions suivantes sont remplies:

- l’existence des prix moyens très élevés sur les marchés de gros de l'électricité, atteignant au moins deux fois et demie le prix moyen au cours des cinq dernières années, et au moins 180 EUR/MWh, dont on s'attend à ce qu'ils se prolongent pendant au moins six mois;

- de fortes hausses des prix de détail de l'électricité, de l'ordre de 70%, dont on s'attend à ce qu'elles se prolongent pendant au moins trois mois.

Les États membres devront transposer la directive au plus tard six mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.