Mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques en gigabit

2023/0046(COD)

Le Parlement européen a adopté par 594 voix pour, 7 contre et 15 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit).

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objectif

Le règlement proposé vise à faciliter et à stimuler le déploiement des réseaux à très haute capacité en promouvant l'utilisation conjointe d'infrastructures physiques existantes et en permettant un déploiement plus efficace de nouvelles infrastructures physiques afin de permettre une mise en place plus rapide et moins coûteuse de ces réseaux. Il vise à renforcer et à harmoniser les droits et obligations applicables dans l'ensemble de l'Union en ce qui concerne l'accélération du déploiement de réseaux à très haute capacité et de la coordination transsectorielle, y compris les réseaux d'infrastructure et les réseaux sans fil à haut débit de nouvelle génération dont les performances sont au moins équivalentes à celles de la 5G.

Accès aux infrastructures existantes

En vertu du texte amendé, les États membres pourront prévoir que les propriétaires de bâtiments commerciaux privés qui n'appartiennent pas à un opérateur de réseau devront faire droit, en réponse à la demande écrite présentée par un opérateur, selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables et à un prix reflétant les conditions du marché, aux demandes raisonnables d'accès à ces bâtiments, y compris à leurs toits, en vue de l'installation d'éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées.

Avant que le demandeur d'accès présente une telle demande, toutes les conditions suivantes doivent être remplies:

- le bâtiment est situé dans une zone rurale ou reculée, selon la définition des États membres;

- aucun réseau à très haute capacité du même type - fixe ou mobile - que celui que le demandeur d'accès envisage de déployer n'est disponible dans la zone faisant l'objet de la demande d'accès;

- aucune infrastructure physique n'existe dans la zone faisant l'objet de la demande d'accès qui soit détenue ou contrôlée par des opérateurs de réseau ou des organismes du secteur public et qui soit techniquement capable d'accueillir des éléments de réseaux à très haute capacité.

Les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques pourront refuser l'accès à certaines infrastructures physiques sur la base d'un ou de plusieurs des motifs tels que l’existence de motifs justifiés en termes de sûreté, de sécurité nationale et de santé publique ou l'existence de motifs dûment justifiés en termes d'intégrité et de sécurité de tout réseau, en particulier d'une infrastructure critique nationale.

En cas de refus de fournir l'accès, l'opérateur de réseau ou l'organisme du secteur public qui détient ou contrôle les infrastructures physiques devra communiquer par écrit au demandeur d'accès les raisons de ce refus au plus tard un mois à compter de la date de réception de la demande d'accès complète, sauf pour les infrastructures critiques nationales pour lesquelles aucune motivation précise et détaillée n'est requise.

Transparence en ce qui concerne les infrastructures physiques

Tout opérateur aura le droit, afin de pouvoir demander l'accès à une infrastructure physique, d'accéder, sur simple demande, sous forme électronique et par l'intermédiaire d'un point d'information unique, à des informations minimales concernant les infrastructures physiques existantes. Ces informations minimales devront être accessibles au plus tard 10 jours ouvrables après la présentation de la demande d'informations. Ce délai pourra être prorogé une fois de cinq jours ouvrables dans des cas dûment justifiés. Outre les informations minimales, les États membres pourront exiger des informations sur les infrastructures physiques existantes, telles que celles sur le niveau d'occupation des infrastructures physiques.

Les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public devront mettre à disposition les informations minimales et, le cas échéant, les informations supplémentaires par l'intermédiaire d'un point d'information unique et sous forme électronique. Pendant une période transitoire aussi courte que possible et ne dépassant pas douze mois, les États membres pourront exempter les municipalités de moins de 3500 habitants de cette obligation.

Coordination des travaux de génie civil

Les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques et les opérateurs de réseau auront le droit de négocier avec des opérateurs des accords en ce qui concerne la coordination des travaux de génie civil, y compris la répartition des coûts, en vue du déploiement d'éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associée. L'opérateur de réseau et l'organisme du secteur public qui détient ou contrôle des infrastructures physiques devront veiller à ce que les informations minimales mises à disposition pour les travaux de génie civil prévus en rapport avec leur infrastructure physique soient correctes, à jour et mises à disposition rapidement, par l'intermédiaire d'un point d'information unique.

Procédure d'octroi des autorisations et des droits de passage

Les autorités compétentes ne doivent pas limiter ou entraver de façon indue le déploiement d'un élément quelconque de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. Les autorités compétentes devront octroyer ou refuser les autorisations autres que les droits de passage dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation complète. Elles devront déterminer, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de sa réception, si la demande d'autorisation ou de droits de passage est complète.

En l'absence de décision de l'autorité compétente dans le délai applicable, l'autorisation sera réputée accordée à l'expiration de ce délai. Les États membres pourront déroger à cette disposition lorsqu'au moins une des voies de recours suivantes est disponible pour la procédure d'octroi d'autorisation concernée: a) l'opérateur qui a subi un préjudice en raison du non-respect par l'autorité compétente du délai applicable est en droit de demander réparation, conformément au droit national; b) l'opérateur peut saisir une juridiction ou une autorité de surveillance.

En cas de dérogation, l'État membre concerné devra veiller à ce l'autorité compétente ou tout autre organisme désigné par cet État membre invite, sans retard injustifié, le demandeur, à une réunion visant à faciliter l'adoption d'une décision concernant la demande d'autorisation.

Communications réglementées à l'intérieur de l'UE

Les mesures applicables aux communications à l'intérieur de l'Union introduites par le présent règlement seront limitées dans le temps et expireront au plus tard le 30 juin 2032. Cette prolongation permettra à la Commission de recueillir et d'examiner des données pertinentes pour évaluer l'incidence des mesures, tout en veillant à ce que les consommateurs vulnérables soient protégés contre les prix potentiellement excessifs pour les communications à l'intérieur de l'Union.