Coopération judiciaire: transmission des procédures pénales
Le Parlement européen a adopté par 604 voix pour, 2 contre et 6 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission des procédures pénales.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Objet
Le règlement proposé établit des règles relatives à la transmission des procédures pénales entre les États membres en vue de favoriser une bonne administration de la justice et de la rendre plus efficiente au sein de l'espace commun de liberté, de sécurité et de justice. Il s'appliquera dans tous les cas de transmission de procédures pénales en cours dans des États membres de l'Union.
La définition de la victime est étendue aux personnes morales afin dy inclure les entités qui ont subi un préjudice ou une perte économique découlant directement dune infraction pénale.
Transmission dune procédure pénale
Une demande de transmission dune procédure pénale ne pourra être émise que lorsque lautorité requérante estime que lobjectif dune administration efficiente et correcte de la justice serait mieux servi si la procédure pénale concernée était menée dans un autre État membre et lorsque cela est proportionné.
L'autorité requérante devra tenir compte des critères suivants pour déterminer s'il y a lieu de demander la transmission d'une procédure pénale:
- l'infraction pénale a été commise sur le territoire de l'État requis, ou la plupart des effets de l'infraction pénale ou une part importante du préjudice, ont eu lieu sur le territoire de l'État requis;
- un ou plusieurs suspects ou personnes poursuivies sont des ressortissants ou des résidents de l'État requis ou se trouvent dans l'État requis;
- un ou plusieurs suspects ou personnes poursuivies se trouvent dans l'État requis et cet État refuse de remettre ces personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrêt européen, s'il constate qu'il existe, dans des situations exceptionnelles, des motifs sérieux de croire, sur la base d'éléments précis et objectifs, que la remise entraînerait une violation manifeste d'un droit fondamental pertinent énoncé à l'article 6 du TUE et dans la charte;
- la plupart des éléments de preuve pertinents pour l'enquête se trouvent dans l'État requis, ou la majorité des témoins concernés sont des résidents de cet État;
- une procédure pénale est en cours dans l'État requis pour les mêmes faits, des faits en partie identiques ou d'autres faits contre le suspect ou la personne poursuivie;
- un ou plusieurs suspects ou personnes poursuivies purgent ou doivent purger une peine privative de liberté dans l'État requis;
- une ou plusieurs victimes sont des ressortissants ou des résidents de l'État requis. Il doit être dûment tenu compte des enfants victimes et des autres groupes vulnérables.
Droits des suspects ou de la personne poursuivie et droits de la victime
Le suspect ou la personne poursuivie, ou une victime, pourra, conformément aux procédures prévues dans le droit national, proposer aux autorités compétentes de l'État requérant ou de l'État requis que la procédure pénale soit transmise dans les conditions énoncées par le présent règlement.
Avant d'émettre une demande de transmission d'une procédure pénale, l'autorité requérante devra tenir compte des intérêts légitimes du suspect ou de la personne poursuivie, y compris des aspects liés à la justice réparatrice. Pour autant que cela ne nuise pas à l'enquête, l'autorité requérante devra informer le suspect ou la personne poursuivie ou la victime de l'intention de demander la transmission de la procédure pénale, conformément au droit national applicable et dans une langue que cette personne comprend, et lui offrir la possibilité de donner son avis sur la transmission préalablement à la demande, à moins qu'elle ne puisse pas être localisée ou jointe en dépit des efforts déployés par l'autorité requérante.
Le texte amendé prévoit également l'obligation d'informer les victimes de l'intention de transmettre la procédure et de leur offrir la possibilité donner leur avis sur cette transmission.
Les suspects ou les personnes poursuivies ainsi que les victimes seront en outre tenus informés au cours des autres phases pertinentes de la procédure.
Délais
Lautorité requise devra informer l'autorité requérante de sa décision d'accepter ou de refuser la transmission de la procédure pénale sans retard et au plus tard 60 jours après la réception de la demande de transmission de la procédure pénale. Dans certains cas, le délai pourra être prolongé, de 30 jours supplémentaires seulement afin déviter des retards excessifs. Lorsquelle accepte la transmission dune procédure pénale, lautorité requise devra prendre une décision dûment motivée. Dans les cas où lautorité requise refuse une demande de transmission, elle devra informer lautorité requérante des raisons de ce refus.
L'autorité requise pourra refuser la transmission d'une procédure pénale lorsque, en vertu du droit national de l'État requis, une procédure pénale ne peut être engagée ou poursuivie pour les faits à l'origine de la demande de transmission de la procédure pénale dans une ou plusieurs des situations. Tel peut être le cas si le comportement faisant l'objet de la demande ne constitue pas une infraction pénale au regard du droit de l'État requis ou si les conditions pour engager des poursuites concernant l'infraction pénale dans l'État requis ne sont pas réunies.
Droit à un recours juridictionnel effectif
Les suspects, les personnes poursuivies et les victimes auront droit à un recours juridictionnel effectif dans l'État requis contre une décision d'accepter la transmission d'une procédure pénale. Ce droit sera exercé devant une juridiction de l'État requis. Le délai pour former un recours juridictionnel effectif n'excèdera pas 15 jours à compter de la date de réception de la décision motivée d'accepter la transmission de la procédure pénale. La décision définitive concernant le recours juridictionnel devra être prise sans retard injustifié et, si possible, dans un délai de 60 jours.