Utilisation d'informations financières et d'autre nature à des fins de prévention et de détection de certaines infractions pénales, et d'enquêtes et de poursuites en la matière: point d'accès unique
Le Parlement européen a adopté par 571 voix pour, 18 contre et 17 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne laccès des autorités compétentes aux registres centralisés des comptes bancaires par lintermédiaire du point daccès unique.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Objectifs de la directive
La directive vise à permettre aux autorités compétentes désignées en vertu de la directive (UE) 2019/1153 daccéder aux registres centralisés des comptes bancaires dautres États membres et dy effectuer des recherches par lintermédiaire du système d'interconnexion des registres des comptes bancaires (RCB) ainsi quà faciliter lutilisation des relevés de transactions par les autorités compétentes chargées de la prévention ou de la détection des infractions pénales graves, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière.
La directive établit:
- des mesures visant à faciliter laccès aux informations financières et aux informations relatives aux comptes bancaires, ainsi que lutilisation de ces informations, par les autorités compétentes, aux fins de la prévention ou de la détection dinfractions pénales graves, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière;
- des mesures visant à faciliter laccès des cellules de renseignement financier (CRF) aux informations en matière répressive pour prévenir et combattre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, et des mesures visant à favoriser la coopération entre les CRF; et
- des mesures techniques visant à faciliter lutilisation des relevés de transactions par les autorités compétentes aux fins de la prévention ou de la détection dinfractions pénales graves, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière.
Accès aux informations relatives aux comptes bancaires et recherches dans ces informations par les autorités compétentes
Le texte amendé précise quun État membre peut limiter lhabilitation à avoir accès aux informations relatives aux comptes bancaires et à y effectuer des recherches par lintermédiaire du système d'interconnexion des RCB aux situations dans lesquelles ses autorités nationales compétentes ont des raisons justifiées de croire quil pourrait exister, dans dautres États membres, des informations relatives aux comptes bancaires pertinentes.
Les informations relatives aux comptes bancaires obtenues en accédant au système d'interconnexion des RCB et en y effectuant des recherches ne doivent être traitées quaux fins pour lesquelles elles ont été recueillies.
Laccès et les recherches sont considérés comme étant directs et immédiats lorsque les autorités nationales gérant les registres centralisés des comptes bancaires transmettent rapidement les informations relatives aux comptes bancaires, au moyen dun mécanisme automatisé, aux autorités compétentes, à condition quaucune entité intermédiaire ne puisse influer sur les données demandées ou sur les informations devant être fournies.
Laccès et les recherches ne doivent pas porter atteinte aux garanties procédurales nationales ni aux règles de lUnion et aux règles nationales relatives à la protection des données à caractère personnel.
Par ailleurs, laccès aux informations relatives aux comptes bancaires et les recherches dans ces informations pourront être effectués uniquement au cas par cas par le personnel de chaque autorité compétente, qui a été spécifiquement désigné et autorisé à exécuter ces tâches.
Relevés des transactions
Les relevés de transactions comportent des informations essentielles pour les enquêtes pénales. Toutefois, les enquêtes financières sont entravées par le fait que les établissements financiers et les établissements de crédit, y compris les prestataires de services sur crypto‑actifs, fournissent aux autorités chargées de la prévention ou de la détection des infractions pénales des relevés de transactions dans des formats différents, qui ne sont pas immédiatement prêts à des fins danalyse.
Afin daméliorer la capacité des autorités compétentes à mener des enquêtes financières, la directive définit des mesures visant à garantir que les établissements financiers et les établissements de crédit dans lensemble de lUnion, y compris les prestataires de services sur crypto-actifs, fournissent des relevés de transactions dans un format facile à traiter et à analyser par les autorités compétentes. La Commission pourra adopter, par voie dactes dexécution, des spécifications techniques afin détablir le format électronique structuré et les moyens techniques à utiliser pour fournir les relevés de transactions.