Amendements à la directive sur les exigences de fonds propres
Le Parlement européen a adopté par 486 voix pour, 56 contre et 26 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, et modifiant la directive 2014/59/UE.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Objectifs
Les modifications apportées à la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) visent à poursuivre l'harmonisation du cadre de surveillance bancaire et, à terme, à approfondir le marché intérieur bancaire. Les autorités compétentes devront s'efforcer de veiller à ce que le cadre de surveillance soit appliqué aux établissements, tels quils sont définis dans ladite directive, de manière proportionnée et, en particulier, elles devraient s'employer à réduire, dans la mesure du possible, les coûts de mise en conformité et de déclaration pour les établissements de petite taille et non complexes, dans loptique dune réduction moyenne des coûts de déclaration de 10% à 20%.
Indépendance des autorités compétentes en matière de surveillance
Les États membres doivent prévoir les dispositions nécessaires pour que les autorités compétentes, y compris les membres de leur personnel et les membres de leurs organes de gouvernance, puissent exercer leurs pouvoirs de surveillance avec indépendance et objectivité, sans solliciter ni accepter d'instructions d'établissements surveillés, d'un organe de l'Union, d'un gouvernement d'un État membre ou de tout autre organisme public ou privé. Les organes de gouvernance des autorités compétentes doivent être fonctionnellement indépendants des autres organismes publics et privés.
Les États membres devront également veiller à ce qu'aucun membre de l'organe de gouvernance d'une autorité compétente ne reste en fonction pendant plus de quatorze ans. Les membres de l'organe de gouvernance d'une autorité compétente doivent être nommés sur la base de critères publiés, objectifs et transparents, et ne pourront être licenciés s'ils ne remplissent plus les critères de nomination ou ont été condamnés pour une infraction pénale grave. Les motifs du licenciement devront être rendus publics, sauf si le membre de l'organe de gouvernance concerné de lautorité compétente s'y oppose.
La période de carence devra commencer à courir à compter de la date à laquelle la participation directe à la surveillance des entités a cessé. Les membres de leur personnel et les membres de leurs organes de gouvernance n'auront pas accès aux informations confidentielles ou sensibles relatives à ces entités pendant la période de carence. De plus, ils seront tenus de présenter une déclaration d'intérêt.
Lorsqu'un membre du personnel ou un membre des organes de gouvernance d'une autorité compétente possède des instruments financiers susceptibles de donner lieu à des conflits d'intérêts, l'autorité compétente aura le pouvoir d'exiger, au cas par cas, que ces instruments soient vendus ou cédés dans un délai raisonnable.
Succursales dans lUnion
L'obligation d'établir une succursale dans l'Union ne devra pas s'appliquer aux cas de sollicitation inversée, c'est-à-dire lorsqu'un client ou une contrepartie s'adresse à une entreprise établie dans un pays tiers sur sa seule initiative pour la fourniture de services bancaires, y compris leur poursuite, ou de services bancaires étroitement liés à ceux initialement sollicités. L'obligation d'établir une succursale dans l'Union ne devra pas non plus s'appliquer aux opérations interbancaires ni aux opérations entre intermédiaires.
Agrément
Les autorités compétentes disposeront du pouvoir nécessaire pour retirer l'agrément accordé à un établissement de crédit lorsque celui-ci a été considéré comme étant en défaillance avérée ou prévisible, qu'il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure, de nature privée ou prudentielle, puisse empêcher la défaillance d'un tel établissement de crédit dans un délai raisonnable et qu'aucune mesure de résolution n'est nécessaire dans l'intérêt public.
Compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes
Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui sont des entreprises mères de groupes bancaires resteront soumises au mécanisme d'identification et d'approbation instauré par la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil. Ce mécanisme permet aux autorités compétentes de soumettre certaines compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes au champ d'application direct de leur surveillance et de leurs pouvoirs de surveillance afin de garantir le respect des règles sur base consolidée.
Dans certaines circonstances, les autorités compétentes auront le pouvoir d'exempter de l'approbation une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte constituée aux fins de la détention de participations dans des entreprises.
Surveillance des succursales de pays tiers
Lorsqu'elles agréent et surveillent des succursales de pays tiers, les autorités compétentes devront être en mesure d'exercer efficacement leurs fonctions de surveillance. À cette fin, elles doivent avoir accès à toutes les informations nécessaires sur l'entreprise de rattachement de la succursale de pays tiers provenant des autorités de surveillance du pays tiers concerné et être en mesure de coordonner efficacement leurs activités de surveillance avec celles des autorités de surveillance du pays tiers. Avant qu'une succursale de pays tiers ne commence ses activités dans un État membre, les autorités compétentes devront s'efforcer de conclure un accord avec l'autorité de surveillance du pays tiers concerné afin de permettre la coopération et l'échange d'informations.
Les autorités compétentes pourront exiger, au cas par cas, que les succursales de pays tiers demandent un agrément, au minimum lorsque ces succursales exercent des activités avec des clients ou des contreparties dans d'autres États membres en violation des règles du marché intérieur, lorsqu'elles présentent un risque significatif pour la stabilité financière de l'Union ou de l'État membre dans lequel elles sont établies ou lorsque le montant total des actifs de toutes les succursales de pays tiers dans l'Union appartenant au même groupe de pays tiers est égal ou supérieur à 40 milliards d'euros ou que le montant des actifs de la succursale de pays tiers dans l'État membre où elle est établie est égal ou supérieur à 10 milliards d'euros.
Organe de direction et évaluation de l'aptitude
Les entités qui ont obtenu une approbation conformément au règlement seront tenues de veiller à ce que les membres de l'organe de direction disposent à tout moment d'une honorabilité suffisante, à ce qu'ils fassent preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit, à ce qu'ils aient suffisamment de connaissances, de compétences et d'expérience pour exercer leurs fonctions. Les entités devront veiller à ce que les membres de l'organe de direction remplissent en permanence les critères et exigences énoncés au règlement et elles devront évaluer leur aptitude avant leur entrée en fonction puis régulièrement, compte tenu des attentes en matière de surveillance, établies dans la législation, la réglementation, les orientations et les politiques internes en matière d'aptitude applicables.
Technologies des crypto-actifs
Dans le cadre de leurs activités de gestion des risques, les établissements devront tenir compte des risques liés aux technologies des crypto-actifs, des technologies générales de l'information et de la communication (TIC) et des cyberrisques, des risques juridiques, des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et des risques de valorisation. Les autorités compétentes pourront prendre les mesures de surveillance nécessaires lorsque les pratiques des établissements en matière de gestion des risques sont jugées insuffisantes.
Risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
Les autorités compétentes devront veiller à ce que les établissements disposent, dans le cadre de leur dispositif de gouvernance, de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant d'identifier, de mesurer, de gérer et de suivre les risques ESG à court, moyen et long terme.