Mesures d’intervention précoce, les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution et le financement des mesures de résolution
Le Parlement européen a adopté par 352 voix pour, 213 contre et 67 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 806/2014 en ce qui concerne les mesures dintervention précoce, les conditions de résolution et le financement des mesures de résolution.
Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire.
Le règlement proposé vise à améliorer lefficacité et lefficience du cadre pour le redressement et la résolution des établissements et des entités. Il modifie le règlement (UE) nº 806/2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises dinvestissement dans le cadre dun mécanisme de résolution (le règlement MRU), notamment en ce qui concerne lamélioration de lapplication des outils déjà disponibles dans le cadre de résolution des défaillances bancaires, la clarification des conditions de résolution, la facilitation de laccès aux filets de sécurité en cas de défaillance bancaire et lamélioration de la clarté et de la cohérence des règles de financement.
Les modifications proposées font partie du paquet législatif relatif à la gestion des crises et à lassurance des dépôts (CMDI), qui comprend également des modifications de la directive 2014/59/UE (directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances ou BRRD) et de la directive 2014/49/UE (directive sur les systèmes de garantie des dépôts ou DSGD).
Le règlement permettra aux autorités dorganiser la sortie ordonnée du marché dune banque défaillante, quelle que soit sa taille et son modèle dactivité, à laide dun large éventail doutils. Il permettra de préserver davantage la stabilité financière, de protéger les contribuables et les déposants et de soutenir léconomie réelle et sa compétitivité. Les règles adoptées permettront aux autorités dexploiter pleinement les nombreux avantages de la résolution en tant quélément clé de la boîte à outils de gestion de crise.
Les modification couvrent notamment les aspects suivants:
- élargir le champ d'application de la résolution en réexaminant l'évaluation de l'intérêt public, lorsque cela permet d'atteindre les objectifs du cadre, par exemple en protégeant la stabilité financière, l'argent des contribuables et la confiance des déposants mieux que les procédures nationales d'insolvabilité;
- renforcer le financement dans le cadre de la résolution en complétant la capacité interne dabsorption des pertes des établissements, qui reste la première ligne de défense, par lutilisation des fonds des systèmes de garantie de dépôts (SGD) dans le cadre de la résolution pour faciliter laccès aux fonds de résolution sans imposer de pertes aux déposants, le cas échéant, sous réserve de conditions et de garanties;
- clarifier le cadre dintervention précoce en supprimant les chevauchements entre les mesures dintervention précoce et les mesures de surveillance, en assurant la sécurité juridique quant aux conditions applicables et en facilitant la coopération entre les autorités compétentes et les autorités de résolution;
- assurer un déclenchement rapide de la résolution.
Le texte amendé précise que le cadre de résolution est censé sappliquer potentiellement à tout établissement ou entité, indépendamment de sa taille et de son modèle dentreprise, avec une évaluation positive de lintérêt public. Pour que ce soit le cas, les critères justifiant lapplication de lévaluation de lintérêt public à un établissement ou à une entité en situation de défaillance doivent être précisés. À cet égard, il est précisé que, en fonction des circonstances particulières, certaines fonctions de létablissement ou de lentité peuvent être considérées comme critiques, si leur interruption affectait la stabilité financière ou les services critiques au niveau régional.
Par ailleurs, lévaluation visant à déterminer si la résolution dun établissement ou dune entité est dans lintérêt public devrait également refléter, dans la mesure du possible, la différence entre, dune part, le financement fourni par lintermédiaire de filets de sécurité financés par le secteur bancaire (dispositifs de financement pour la résolution ou système de garantie des dépôts) et, dautre part, le financement fourni par les États membres avec largent du contribuable. Le financement fourni par les États membres comporte un risque plus élevé daléa moral et une incitation moindre à la discipline de marché, et ne devrait être pris en considération que dans des circonstances extraordinaires.
Lorsque les cadres nationaux en matière dinsolvabilité et de résolution permettent datteindre efficacement les objectifs du cadre dans la même mesure, la préférence devrait être donnée à loption qui réduit au minimum le risque pour les contribuables et léconomie. Cette approche garantit une ligne de conduite prudente et responsable, conforme à lobjectif général de protection à la fois des intérêts des contribuables et de la stabilité économique au sens large.
Un soutien financier exceptionnel financé par le contribuable en faveur des établissements et entités ne devra être accordé, le cas échéant, que pour remédier à une perturbation grave de léconomie dune nature exceptionnelle et systémique, étant donné quil fait peser une charge importante sur les finances publiques et perturbe légalité des conditions de concurrence dans le marché intérieur.