Mesures d’intervention précoce, les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution et le financement des mesures de résolution

2023/0111(COD)

Le Parlement européen a adopté par 352 voix pour, 213 contre et 67 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 806/2014 en ce qui concerne les mesures d’intervention précoce, les conditions de résolution et le financement des mesures de résolution.

Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire. 

Le règlement proposé vise à améliorer l’efficacité et l’efficience du cadre pour le redressement et la résolution des établissements et des entités. Il modifie le règlement (UE) nº 806/2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution (le règlement MRU), notamment en ce qui concerne l’amélioration de l’application des outils déjà disponibles dans le cadre de résolution des défaillances bancaires, la clarification des conditions de résolution, la facilitation de l’accès aux filets de sécurité en cas de défaillance bancaire et l’amélioration de la clarté et de la cohérence des règles de financement.

Les modifications proposées font partie du paquet législatif relatif à la gestion des crises et à l’assurance des dépôts (CMDI), qui comprend également des modifications de la directive 2014/59/UE (directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances ou BRRD) et de la directive 2014/49/UE (directive sur les systèmes de garantie des dépôts ou DSGD).

Le règlement permettra aux autorités d’organiser la sortie ordonnée du marché d’une banque défaillante, quelle que soit sa taille et son modèle d’activité, à l’aide d’un large éventail d’outils. Il permettra de préserver davantage la stabilité financière, de protéger les contribuables et les déposants et de soutenir l’économie réelle et sa compétitivité. Les règles adoptées permettront aux autorités d’exploiter pleinement les nombreux avantages de la résolution en tant qu’élément clé de la boîte à outils de gestion de crise.

Les modification couvrent notamment les aspects suivants:

- élargir le champ d'application de la résolution en réexaminant l'évaluation de l'intérêt public, lorsque cela permet d'atteindre les objectifs du cadre, par exemple en protégeant la stabilité financière, l'argent des contribuables et la confiance des déposants mieux que les procédures nationales d'insolvabilité;

- renforcer le financement dans le cadre de la résolution en complétant la capacité interne d’absorption des pertes des établissements, qui reste la première ligne de défense, par l’utilisation des fonds des systèmes de garantie de dépôts (SGD) dans le cadre de la résolution pour faciliter l’accès aux fonds de résolution sans imposer de pertes aux déposants, le cas échéant, sous réserve de conditions et de garanties;

- clarifier le cadre d’intervention précoce en supprimant les chevauchements entre les mesures d’intervention précoce et les mesures de surveillance, en assurant la sécurité juridique quant aux conditions applicables et en facilitant la coopération entre les autorités compétentes et les autorités de résolution;

- assurer un déclenchement rapide de la résolution.

Le texte amendé précise que le cadre de résolution est censé s’appliquer potentiellement à tout établissement ou entité, indépendamment de sa taille et de son modèle d’entreprise, avec une évaluation positive de l’intérêt public. Pour que ce soit le cas, les critères justifiant l’application de l’évaluation de l’intérêt public à un établissement ou à une entité en situation de défaillance doivent être précisés. À cet égard, il est précisé que, en fonction des circonstances particulières, certaines fonctions de l’établissement ou de l’entité peuvent être considérées comme critiques, si leur interruption affectait la stabilité financière ou les services critiques au niveau régional.

Par ailleurs, l’évaluation visant à déterminer si la résolution d’un établissement ou d’une entité est dans l’intérêt public devrait également refléter, dans la mesure du possible, la différence entre, d’une part, le financement fourni par l’intermédiaire de filets de sécurité financés par le secteur bancaire (dispositifs de financement pour la résolution ou système de garantie des dépôts) et, d’autre part, le financement fourni par les États membres avec l’argent du contribuable. Le financement fourni par les États membres comporte un risque plus élevé d’aléa moral et une incitation moindre à la discipline de marché, et ne devrait être pris en considération que dans des circonstances extraordinaires.

Lorsque les cadres nationaux en matière d’insolvabilité et de résolution permettent d’atteindre efficacement les objectifs du cadre dans la même mesure, la préférence devrait être donnée à l’option qui réduit au minimum le risque pour les contribuables et l’économie. Cette approche garantit une ligne de conduite prudente et responsable, conforme à l’objectif général de protection à la fois des intérêts des contribuables et de la stabilité économique au sens large.

Un soutien financier exceptionnel financé par le contribuable en faveur des établissements et entités ne devra être accordé, le cas échéant, que pour remédier à une perturbation grave de l’économie d’une nature exceptionnelle et systémique, étant donné qu’il fait peser une charge importante sur les finances publiques et perturbe l’égalité des conditions de concurrence dans le marché intérieur.